Arrêt Nº202089 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 05/04/2018

Judgment Date05 avril 2018
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number202089
Procedure TypeAnnulation
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202 089 du 5 avril 2018
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Me C. NDJEKA OTSHITSHI
Place Coronmeuse, 14
4040 HERSTAL
contre :
l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de
la Simplification administrative
LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 31 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à
l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’un ordre de quitter
le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13 septies) et d’une interdiction d’entrée
(annexe 13sexies), pris le 26 mars 2018.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du
Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 4 avril 2018 convoquant les parties à comparaître le 5 avril 2018 à 11 heures.
Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour
la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause
1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la
requête.
CCE X - Page 2
1.2 Le 23 novembre 2011, le requérant a introduit une demande d’asile en Belgique. Cette demande
s’est clôturée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) n°108 957 du
3 septembre 2013, lequel a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié et de lui octroyer le
statut de protection subsidiaire.
1.3 Le 12 mars 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire demandeur d’asile
(annexe 13quinquies) à l’encontre du requérant. Le 10 septembre 2013, la partie défenderesse a
prolongé le délai de cet ordre de quitter le territoire jusqu’au 20 septembre 2013.
1.4 Le 19 mars 2018, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue
d’éloignement (annexe 13septies). Cette décision lui a été notifiée le 19 mars 2018.
1.5 Le 26 mars 2018, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue
d’éloignement (annexe 13septies) et d’une décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) de deux
ans. Ces décisions, qui ont notifiées au requérant le 26 mars 2018, constituent les actes attaqués.
1.6 La décision d’ordre de quitter le territoire a vec maintien en vue d‘éloignement (annexe 13septies)
(ci-après : la première décision attaquée) est motivée comme suit :
« Ordre de quitter le territoire
Il est enjoint à […] de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent
entièrement l’acquis de Schengen, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre.
MOTIF DE LA DECISION
ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivant(s) de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le jour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des
faits et/ou constats suivants :
Article 7, alinéa 1er :
Article 74/14 : fuite.
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa ou d’un titre de séjour valable au
moment de son arrestation.
L’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 18.03.2013.
Cette précédente décision d’éloignement n’a pas été exécutée. Etant donné que l’étranger n’est pas
parti volontairement suite à la notification d’un ordre de quitté [sic] le territoire, un délai d’un a [sic] sept
jours n’est pas accordé. En effet, il est permis de supposer qu’un délai de moins de sept jours ne
l’encouragera pas à partir volontairement.
Un éloignement forcé est proportionnel.
Etant donné ce qui précède, aucun délai n’est accordé.
Dans son audition réalisée au sein du centre fermé de Vottem le 20.03.2018, l’intéressé déclare être
arrivé en Belgique depuis novembre 2011. Le fait qu’il se soit construit une vie privée en Belgique ces 6
dernières années alors qu’il se trouvait en séjour précaire et illégal ne lui permet pas de prétendre avoir
le droit d’obtenir un séjour et d’être protégée [sic] contre l’éloignement en vertu de l'article 8 de la CEDH
(voir dans ce sens CEDH 5 septembre 2000, n°44328/98, Salomon c. Pays-Bas, CEDH 31 juillet 2008
n° 265/07, Darren Omoregie c. Norvège ; CEDH 26 avril 2007, n° 16351/03, Konstatinov c. Pays-Bas et
CEDH 8 avril 2008, n° 21878/06, Nnyanzi c. Royaume-Uni, par. 77).
L’intéressé déclare avoir une compagne en Belgique, la dénommée [Y.S.I.], domiciliée à Grivegnée et
qui serait de nationalité belge. Il déclare néanmoins qu’ils ne vivent pas ensemble.

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