Arrêt Nº162629 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/02/2016

Judgment Date23 février 2016
Judgement Number162629
Procedure TypeAnnulation
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162 629 du 23 février 2016
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
X
Contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et
désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à
la Lutte contre la Pauvreté
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 5 mai 2010, par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à la
suspension et à l’annulation de « la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour introduite
sur pied de l’article 9, alinéa 3 (ancien) de la loi du 15 décembre 1980, prise le 23 mars 2010 par la
partie adverse, et qui lui fut notifiée le 6 avril 2010 ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre
1980 ».
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’arrêt n° 127.003 prononcé par le Conseil de céans le 14 juillet 2014.
Vu l’arrêt n° 230.503 prononcé par le Conseil d’Etat le 12 mars 2015, cassant l’arrêt précité.
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 13 août 2015.
Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me F. BECKERS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et
Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 16 août 1994 en compagnie d’autres religieuses évacuées
du Rwanda dans le cadre de l’opération “Turquoise”. Elle était titulaire d’une autorisation tenant lieu de
visa valable pour trois mois et a déclaré son arrivée auprès de l’administration communale d’Anhée.
1.2. La déclaration d’arrivée de la requérante a été prorogée jusqu’au 15 février 1995 puis jusqu’au 15
mai 1998.
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1.3. Elle s’est déclarée réfugiée le 20 mars 1998 et a exposé à l’Office des étrangers qu’elle craignait de
retourner au Rwanda car les médias l’accusaient d’être une des responsables du génocide. Sa
procédure d’asile s’est clôturée négativement le 6 juillet 2001 par une décision de la Commission
permanente de recours des réfugiés de l’exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par
la Convention de Genève du 28 juillet 1951 en application de l’article 1er, F, a, estimant qu’il existait des
raisons sérieuses de penser qu’elle avait commis un crime contre la paix ou contre l’humanité.
1.4. Entre-temps, la Cour d’assises de Bruxelles a, le 8 juin 2001, condamné la requérante à une peine
de douze ans de réclusion avec arrestation immédiate pour sa participation au génocide au Rwanda.
1.5. Le 18 janvier 2000, la requérante a introduit une demande de régularisation de séjou r fondée sur
l’article 2, 2° et 4°, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines
catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume.
1.6. Le 13 mai 2002, le Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision d’exclusion du bénéfice de
la loi du 22 décembre 1999 précitée.
1.7. Par un courrier du 25 avril 2005, la requérante a, par l’intermédiaire de son conseil, introduit une
demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre
1980. Cette demande a été complétée à plusieurs reprises.
1.8. Le 29 novembre 2005, la partie défenderesse a invité le directeur de la prison de Bruges à délivrer
à la requérante une décision déclarant sans objet sa demande d’autorisation de séjour. Ladite décision
a été annulée par un arrêt n° 168.712 prononcé par le Conseil d’Etat le 9 mars 2007.
1.9. Le 8 mai 2007, la partie défenderesse a invité le directeur de la prison de Namur à notifier à la
requérante une décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour.
Le recours en suspension et en annulation introduit auprès du Conseil à l’encontre de cette décision a
été accueilli, la décision ayant été annulée par un arrêt n° 18.002 du 29 octobre 2008.
1.10. La requérante a complété à nouveau sa demande d’autorisation de séjour par des envois du 26
novembre 2008 et du 9 décembre 2009.
1.11. Le 25 mars 2010, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune d’Anhée à
délivrer à la requérante une décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
« MOTIFS: les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation
La présente demande est déclarée recevable, les éléments de recevabilité ont déjà été examinés
- acceptés - dans la phase de recevabilité, par conséquent, ils ne seront pas examinés dans la
présente décision.
Rappelons tout d’abord que Madame M. a introduit une demande d’asile en date du 20 mars 1998.
Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de reconnaissance prise, en date du 10.03.2000 1,
par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides ; ce refus de reconnaissance se base sur le
fait que la requérante tombe sous le coup d’une exclusion au sens de l’article 1er Section F alinéa 2 de
la Convention de Genève du 28 juillet 1951, lequel stipule que « Les dispositions de cette Convention
ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) Qu'elles ont
commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des
instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b) Qu'elles ont
commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admis comme
réfugiés; c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies2 ».
En effet, plusieurs sources illustrent l’implication directe et personnelle de l’intéressée dans les
exactions commises au monastère de Sovu3, durant le génocide4 rwandais. Ces documents ont été
jugés pertinents par le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (ainsi que par la Commission

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