Arrêt Nº155883 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/10/2015

Judgment Date30 octobre 2015
Judgement Number155883
Procedure TypePlein contentieux
CCE X et X - Page 1
155 883 du 30 octobre 2015
dans les affaires X et X / I
En cause :
1. X
2. X
ayant élu domicile :
X
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIième CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 30 avril 2015 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la
décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 avril 2015.
Vu la requête introduite le 30 avril 2015 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre la
décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 avril 2015.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu les dossiers administratifs et les notes d’observations.
Vu les ordonnances du 29 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2015.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me C. NTAMPAKA, avocat, et A.
JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Jonction des affaires
Les recours sont introduits par la première partie requérante (ainsi dénommée ci-dessous « le
requérant ») et sa compagne, la seconde partie requérante (ainsi dénommée ci-dessous « la
requérante »), lesquelles font état de craintes de persécutions et de risques d’atteintes graves trouvant,
en partie, leurs origines dans les mêmes faits. La seconde partie requérante affirme, en outre, être
indirectement victime des persécutions vécues par la première partie requérante.
Les parties requérantes, dans leurs requêtes, soulèvent un moyen de droit identique et font certains
développements similaires à l’encontre des décisions querellées. La décision concernant la seconde
partie requérante est, en outre, entre autres motivée par référence à celle de la première partie
requérante. Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
recours en raison de leur connexité.
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2. Les actes attaqués
Les recours sont dirigés contre les décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui sont motivées
comme suit :
- En ce qui concerne la première partie requérante :
«A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise, d’origine ethnique hutue et de confession
catholique.
A l’appui de votre demande d'asile, vous déclarez qu’à l’issue de vos études à la faculté de sciences
sociales et économiques à l’UNR (Université Nationale du Rwanda) en 2007, vous êtes embauché à la
FERWAFA (Fédération rwandaise de football association) en qualité d’administrateur des équipes
nationales et chargé du développement du football au niveau national. Peu après votre entrée en
fonction au sein de la FERWAFA, vous apprenez via un commis que la chargée de l’administration du
personnel a informé les membres du personnel du fait que vous êtes d’origine ethnique hutue. Vous
constatez que celle-ci se comporte de façon peu amène à votre égard en vous surchargeant de travail
et en vous dévalorisant auprès du président de la FERWAFA. Vous vous en plaignez à plusieurs
reprises auprès du secrétaire général de la FERWAFA, lequel vous indique que cette dernière tente de
le viser. En effet, la chargée du personnel suppose que vous avez été embauché au sein de la
FERWAFA par son président et son secrétaire général dans le but de l’écarter de son poste. Le
président vous conseille par ailleurs de ne pas porter officiellement plainte contre elle afin d’éviter d’être
accusé de semer la division parmi les employés de la FERWAFA.
Le 10 juillet 2008, suite à des accusations de viol sur mineur émanant de la chargée du personnel, vous
êtes arrêté et emprisonné à la station de police de Kicukiro. Vous êtes finalement relâché le 18 juillet
2008. Fin 2008, le beaufrère de la chargée de l’administration du personnel, lequel travaille également à
la FERWAFA, vous demande d’accomplir une démarche relative à l’organisation de matches de football,
ce que vous refusez dès lors que vous ne disposez pas du temps nécessaire pour ce faire. Suite à ce
refus, ce dernier contacte ladite c hargée de l’administration du personnel qui profère à votre encontre
des propos désobligeants relatifs à votre origine ethnique.
Début 2009, ladite chargée de l’administration du personnel, dans le but de déstabil iser la direction de la
FERWAFA, vous demande à l’instar des autres employés de la FERWAFA de leur faire part des
éventuelles malversations dont vous auriez connaissance au sein de la FERWAFA. Dès lors que vous
ne constatez rien de tel dans votre département, vous refusez, raison pour laquelle son beau-frère
précité profère à votre encontre des propos désobligeants relatifs à votre origine ethnique.
Parallèlement à cela, vous débutez en 2007 une relation amoureuse avec [Y.K.], d’origine ethnique
tutsie. En 2008, vous souhaitez officialiser votre union auprès de ses parents. Ces derniers refusent de
vous recevoir et interdisent à leur fille de vous côtoyer en raison de votre origine ethnique.
Le 3 juin 2008, alors que vous sortez du restaurant avec votre petite amie, [C.M.]et [F.N.], deux policiers
de la famille d’[Y.K.], vous insultent. A son retour, [Y.K.] est battue par son père. Elle tente de porter
plainte auprès du responsable de secteur, en vain. En 2009, vous obtenez la possibilité d’effectuer une
formation en management auprès de la FIFA (Fédération internationale de football association) en
Europe. Vous quittez le Rwanda le 12 septembre 2009, en avion, avec votre propre passeport. Vous
arrivez en Belgique le 13 septembre 2009 et résidez une nuit chez votre frère [F.]. Vous quittez la
Belgique le 14 septembre 2009 en avion, muni de vos propres documents. Vous arrivez en Angleterre le
14 septembre 2009. Vous quittez l’Angleterre le 10 décembre 2009 et arrivez en Belgique ce même
jour.
Vous séjournez chez votre frère [F.] jusqu’au 5 janvie r 2010, date à laquelle vous arrivez en Italie, en
avion, avec vos propres documents. Vous quittez l’Italie le 18 mars 2010 et revenez une nouvelle fois en
Belgique, en avion. Vous séjournez chez votre frère jusqu’au 20 mars 2010. Vous arrivez en Suisse le
20 mars 2010 et y séjournez jusqu’au 7 août 2010.

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