Arrêt Nº151385 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28/08/2015

Judgment Date28 août 2015
CourtIIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number151385
Procedure TypeAnnulation
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151 385 du 28 août 2015
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
X
contre:
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile
et la Migration, chargé de la Simplification administrative
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 7 novembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise,
tendant à la suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de
séjour prise le « 25 juillet 2013 » selon la première page de la requête, mais en réalité, le
8 octobre 2013, ainsi que d’un « OQT avec interdiction d’entrée durant 3 ans daté du même jour […] »
mais en réalité uniquement de l’interdiction d’entrée de trois ans prise également le 8 octobre 2013.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre
1980 ».
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 novembre 2013 avec la référence X.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’arrêt n° 141298 du 19 mars 2015.
Vu l’ordonnance du 5 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 29 mai 2015.
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. HERNANDEZ-DISPAUX loco Me I. de VIRON, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui
comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 21 novembre 2009.
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Par un courrier recommandé daté du 12 janvier 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de
séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qui a fait l’objet d’une décision
d’irrecevabilité prise le 18 août 2012 par la partie défenderesse. Cette décision a été annulée par le
Conseil de céans par un arrêt n°96 415 du 31 janvier 2013. Le 12 avril 2013, la partie défenderesse a
pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de la demande susmentionnée.
Le 19 novembre 2012, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur
l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 24 avril 2013, la partie défenderesse a pris une décision
déclarant ladite demande irrecevable ainsi qu’un ordre de quitter le territoire.
Le 15 mai 2013, la partie requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur pied
de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.
Le 25 juillet 2013, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande susmentionnée
irrecevable ainsi qu’un ordre de quitter le territoire qui ont été notifiés le 6 août 2013. Ces décisions ont
fait l’objet d’une décision de retrait par la partie défenderesse en date du 7 octobre 2013.
Le 8 octobre 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante, une nouvelle
décision déclarant la demande précitée irrecevable ainsi qu’une interdiction d’entrée de trois ans
(annexe 13sexies) qui ont été notifiées le 14 octobre 2013.
Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :
- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour :
« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.
Pour commencer notons que la requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour le
19.11.2012 et cette demande a été déclaré irrecevable en date du 24.04.2013, Et ensuite un ordre de
quitter le territoire a été notifié à la requérante en date du 29.04.2013. Or, force est de constater qu'au
lieu d'obtempérer à cet ordre et de retourner dans son pays; la requérante a préféré plutôt ne pas
exécuter les décisions administratives précédentes et entrer dans la clandestinité en demeurant
illégalement sur le territoire. Il s'ensuit qu'elle s'est mise elle -même et en connaissance de cause dans
une situation illégale et précaire et est restée délibérément dans cette situation, de sorte qu'elle est à
l'origine du préjudice qu'elle invoque (Conseil d'État, arrêt du 09-06-2004, n° 132.221).
[La partie requérante] invoque le respect de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la présence sur le territoire de toute (sic) sa fille de
nationalité belge, Madame [K.E.M.], qui la prend en charge depuis son arrivée et par conséquent la
requérante n'a jamais fait appel au CPAS. La requérante évoque également l'article 22 de la
Constitution belge. Néanmoins, ces éléments ne sauraient être assimilé à des circonstances
exceptionnelles, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, en son
principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie
familiale. Ensuite, il importe de rappeler que l'article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit à
sa vie privée et familiale «sauf dans les cas et conditions fixés par la loi » (C.E. - Arrêt n° 167.923 du 16
février 2007). Dès lors rien ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée et le
séjour des étrangers sur leur territoire ; qu'en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal
de leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine, le législateur entend éviter que ces étrangers
puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée ; que
rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle
pourrait constituer dans la vie privée et familiale des requérants et qui trouve son origine dans leur
propre comportement (...) (C.E.- Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). Il ne s'agit donc pas d'une
circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine
L’intéressée invoque également l’article 3 point 2 de la Directive 2004/38 qui stipule « Sans préjudice
d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’Etat membre d’accueil favorise,
conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : a) tout autre
membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à
l'article 2, point 2 (...) ». Notons que l'existence de la Directive 2004/38 ne peut être considérée, comme
un élément empêchant la requérante à retourner dans son pays d'origine. De plus, il faut souligner que

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