Arrêt Nº136757 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 21/01/2015

Judgment Date21 janvier 2015
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Judgement Number136757
Procedure TypePlein contentieux
CCE
X
et
X
-
Page
1
136 757
21 janvier 2015
dans les
affaire
s
X
et
X
/ I
En cause
:
1.
X
2.
X
ayant élu domicile
:
X
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
e
CHAMBRE,
Vu l
a
requête introduite le 11
ao
ût
2014 par
X
, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre l
a
décision du Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 17
juillet
2014.
Vu la requête introduite le 18
août
2014 par
X
, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre
la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18
juillet
2014.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le
s
dossier
s
administra
tif
s
et l
es
note
s
d’observations.
Vu l
es
ordonnance
s
du 18
novembre
2014 convoquant les parties à l’audience du 10
décembre
2014.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, l
es
partie
s
requér
ante
s
assistées
par Me C. NTAMPAKA, avocat, et
I.
MINICUCCI
, attaché, qui compara
ît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT
:
1.
Jonction des affaires
Les recours ont été introduits par une femme et son compagnon qui
font état de craintes de
persécutions et de risques d’atteintes graves trouvant, en partie, leurs origines dans les mêmes faits. La
première partie requérante affirme, en outre, être indirectement victime des persécutions vécues par la
seconde partie requé
rante.
Les parties requérantes soulèvent certains moyens similaires à l’encontre des décisions querellées, et la
décision concernant la première requérante est entre autres motivée par référence à celle
de la seconde
partie
requérant
e
. Partant, dans l’int
érêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les
recours en raison de leur connexité.
CCE
X
et
X
-
Page
2
2
. L
es
acte
s
attaqué
s
Le
s
recours
son
t dirigé
s
contre
les
décision
s
de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidia
ire, prise
s
par le Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides, qui s
on
t
motivée
s
comme suit
:
-
En ce qui concerne la première partie requérante
:
«
A. Faits invoqués
Selon vos dernières déclarations, vous êtes née le 2 octobre 1986, de nationalité
rwandaise, d’origine
ethnique tutsie et de religion catholique. Avant votre départ, vous étiez agent marketing à l’Alpha Palace
hôtel.
Vous rencontrez votre partenaire,
[J.
-
P. B.]
, au cours de votre scolarité. En 2007, vous
débutez une
relation amoureuse
. En 2008, vous souhaitez présenter votre compagnon à votre famille.
Votre père
réagit très mal à cette annonce. En effet, il refuse que vous entreteniez une relation
amoureuse avec
une personne d’origine ethnique hutue. Le 3 juin 2008, alors que vous êtes
au
restaurant en compagnie
de Jean Pierre, deux de vos oncles policiers vous surprennent. Ils insultent
votre conjoint. Une fois chez
vous, votre père vous frappe et vous menace.
Vous tentez de porter plainte auprès du responsable de secteur, sans succès
. Vous vous rendez à la
police de Kicukiro et êtes reçue par un agent nommé
[C.I.]
. Après un entretien d’une
trentaine de
minutes, votre plainte n’est pas enregistrée. Elle intervient toutefois auprès de votre père
mais ne
parviendra pas à trouver un quelc
onque terrain d'entente. Vous vous rendez auprès de trois
médiateurs,
sans plus de succès.
Durant un an, votre père exige alors de vous que vous épousiez
[J.R.]
. Vous refusez. Vos
relations se
dégradent.
En 2009, votre compagnon obtient la possibilité d’
effectuer une formation en management à la FIFA
(Fédération internationale de football association) en Europe. Il se rend en Angleterre, en Italie puis en
Suisse pour ses études. Il vous obtient une prise en charge et vous décidez de le rejoindre en Suisse
avant de venir tous deux en Belgique. Vous arrivez en Belgique en août 2010. Vous introduisez une
demande d’asile le 21 août 2010.
Dans le Royaume, vous donnez naissance à deux enfants,
[C.P.B.]
né le 17 avril 2011 et
[W.P.B.]
né le
7 décembre 2012.
B.
Motivation
Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez
quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention
de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’enc
ourir des atteintes graves telles que
mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent
sérieusement la crédibilité de vos propos.
D’emblée, le Commissariat général souligne que vous avez quitté le territoire rwanda
is munie de
votre propre passeport et que vous avez légalement résidé en Suisse durant un mois (Rapport
d’audition du 8 juillet 2013, Page 7).
Or, vous expliquez que votre père et vos deux oncles policiers sont en étroites relations avec les
autorités rwa
ndaises et auraient une telle influence auprès de celles
-
ci que votre plainte à leur encontre
n’aurait pu être enregistrée.
Le Commissariat général ne peut pas croire, si vous étiez réellement placée sous surveillance, que vous
ayez pu si facilement quitt
er le territoire, a fortiori afin de rejoindre votre conjoint. Pareil constat jette un
sérieux doute sur la réalité de votre crainte.
Par ailleurs, que vous n’ayez pas introduit de demande d’asile en Suisse alors que vous y avez
séjournez pendant près d’u
n mois n’est pas compatible avec une crainte réelle de persécution. En effet,

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