Arrêt Nº122318 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 10/04/2014

Judgment Date10 avril 2014
CourtVe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number122318
Procedure TypePlein contentieux
CCE
x
,
x
&
x
-
Pag
e
1
122 318
du
10 avril
2014
dans
les affaires
x
/ V
x
/ V et
x
V
En cause
:
x
x
x
ayant élu domicile
:
x
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,
Vu l
es
requête
s
introduite
s
le 20
décembre
2013 par
x
,
x
et
x
qui déclare
nt
être de nationalité turque,
contre l
es
cision
s
du Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides, prise
s
le 21
novembre
2013.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l
e séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le
s
dossier
s
administratif
s
et les notes d’observations
.
Vu l
es
ordonnance
s
du 13
février
2014 convoquant les parties à l’audience du 11
mars
2014.
Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE,
juge au contentieux des étrangers.
En
tendu, en leurs observations, les
partie
s
requérante
s
représentée
s
par Me
LENTZ
loco Me D
.
HANNEN, avocat, et
S. RENOIRTE
, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUI
VANT
:
1. Les
acte
s
attaqué
s
Le recours est dirigé contre
des
décision
s
de
«
refus du statut de réfugié et refus du statut de protection
subsidiaire
»
, pri
se
s
par le Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides, qui s
on
t motivée
s
comme suit
:
Pour
la première requérante, demoiselle A.L.
:
«
A. Faits invoqués
Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité turque, d’origine ethnique kurde, et de
religion musulmane. Vous auriez quitté la Turquie le 29 août 2013, seriez arrivée en Belgi
que le 1er
septembre 2013, et avez introduit une demande d’asile le 2 septembre 2013. Vous êtes accompagnée
CCE
x
,
x
&
x
-
Pag
e
2
par vos deux frères,
[A.M.C.] (No S.P. …
) et
[A.M.M.]
(No
S.P
:….
), et rejoignez votre père, Monsieur
A.Y
(No S.P
….
).
Vous seriez née en Allemagne
, tout comme vos deux frères, bien que vous soyez enregistrée comme
étant née à Viransehir. Suite à des disputes entre vos parents, votre mère serait retournée, avec vous et
vos frères, en Turquie, tandis que votre père serait parti vers la Belgique. Vous
auriez à l’époque été
âgée de plus ou moins 7 ou 8 ans. Votre père serait parfois venu vous rendre visite au pays, à savoir
tous les deux ou trois ans, tout comme vos grands
-
parents et une tante paternels, qui seraient de temps
en temps venus en visite d’A
llemagne.
Votre mère aurait eu des liens avec le BDP (Baris ve Demokrasi Partisi
-
Parti pour la Paix et la
Démocratie), et aurait, dans ce cadre, participé à des manifestations. En raison de son implication dans
ce parti, elle aurait été régulièrement e
nnuyée par la police. Vous auriez par ailleurs été insultée par des
policiers en civil sur le chemin de l’école.
Lors des visites des policiers au domicile familiale, visites qui seraient au nombre de deux, vous auriez
chaque fois amené vos frères chez v
otre oncle paternel, dans l’appartement du dessous, afin d’éviter de
les traumatiser.
Finalement, votre mère aurait décidé qu’elle ne pouvait continuer à supporter ces agressions, et vous
auriez donc pris le bus vers Istanbul, avec votre mère, vos frères
et votre oncle paternel. Cependant,
lors d’un contrôle d’identité, en cours de voyage, votre mère aurait été sortie du bus, et vous auriez été
obligés de poursuivre votre route sans elle.
Finalement, vous auriez voyagé en TIR, au départ d’Istanbul, à tr
ois, avec vos deux frères,
accompagnés d’un passeur que vous ne connaissiez pas, et le voyage aurait été organisé par votre
oncle paternel.
B. Motivation
Force est de constater qu’il ressort de l’examen approfondi des différentes pièces de votre dossie
r qu’il
n’est pas possible de conclure à l’existence, en votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens
de l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève ou au sens de l’article 48/4, §2, a)
et b) de la loi, et ce, pour les rais
ons qui suivent.
Ainsi, tout d’abord, il convient de relever que les motifs par vous invoqués pour expliquer votre départ du
pays ne peuvent être pris en considération qu’en lien avec votre mère, ses problèmes étant à la base de
votre demande d'asile. Ce
pendant, vous n’avez apporté aucun élément concret permettant de tenir ses
problèmes pour établis.
En effet, pour commencer, vous n’apportez aucun élément de preuve s’agissant de son engagement au
sein du BDP, de son arrestation, puis de sa libération, e
t d’une éventuelle suite à cette arrestation.
Il est clair que ce manque de preuve ne peut, à lui seul, empêcher une reconnaissance de la qualité de
réfugié. Cependant, en l’absence de tout document relatif aux problèmes de votre mère, je dois me
baser s
ur vos déclarations pour évaluer leur crédibilité. Or, tant vos déclarations, que celles de vos
frères et de votre père, manquent de me convaincre quant aux problèmes invoqués.
Tout d’abord, force est de constater que vous n’apportez aucune information c
oncrète quant aux
activités de votre mère au sein du BDP. Votre jeune âge peut permettre une atténuation des exigences
à
votre égard, mais dès lors que les problèmes de votre mère, en raison de ses activités dans ce parti,
forment la base de votre demande
d'asile, ses problèmes à elle vous ayant poussés, vous et vos frères,
à quitter le pays, il pouvait être attendu de votre part que vous fournissiez un minimum d’information,
d’autant plus que vous auriez été scolarisée au pays (cf. p.5 de votre audition et
cf. les attestations
scolaires vous concernant, jointes à la farde Documents), et êtes donc à priori à même de comprendre
certaines choses.
Ainsi, vous ne pouvez situer le moment où elle aurait commencé ses activités pour le BDP ; vous
ignoreriez où se
trouverait le bâtiment du parti, qu’elle aurait pourtant fréquenté ; vous ne savez pas si
elle aurait fait autre chose que participer à des manifestations ; elle ne vous aurait jamais parlé des
manifestations, ni des réunions du parti ; vous ne pouvez rien
dire sur ce parti, à part qu’il est kurde ; et

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