Arrêt Nº 16/2019. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2019-01-31

Date31 janvier 2019
Docket NumberF-20190131-6
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Numéro du rôle : 6837
Arrêt n° 16/2019
du 31 janvier 2019
A R R Ê T
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En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 220, § 1er, 221, § 1er et 257,
§ 3, de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l’arrêté royal du 18 juillet
1977, posées par la Cour d’appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe,
P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le
président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 24 janvier 2018 en cause du ministère public et du Service public fédéral
Finances contre A.V., N.S., R.H. et C.B., dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 30 janvier 2018, la Cour d’appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
« I. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes et
accises, combinés avec l’article 1382 du Code civil et avec la règle qui en découle, selon
laquelle tout débiteur d’une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts
s’il l’a soustraite à son créancier ou lorsque, par son fait, il manque à l’obligation de livrer la
chose, ainsi qu’avec les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’interprétation selon laquelle ils
obligent toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu’il a condamné pour
soustraction de biens à la surveillance douanière - et à charge duquel il doit ordonner la
confiscation - à payer, à titre de réparation du préjudice résultant de l’infraction même qui est
commise, la contre-valeur des biens soustraits, confisqués et non représentés, que le préjudice
subi par l’État belge en raison de l’infraction de soustraction corresponde ou non à la
contre-valeur desdits biens, alors que, dans d’autres cas où il applique l’article 1382 du Code
civil et les articles 44 et 50 du Code pénal, le juge doit examiner concrètement quel est le
préjudice causé par la faute ou par l’infraction et quel est le préjudice que la personne lésée
n’aurait pas subi si la faute ou l’infraction n’avaient pas été commises ?
II. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes et
accises, combinés avec l’article 1382 du Code civil et avec la règle qui en découle, selon
laquelle tout débiteur d’une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts
s’il l’a soustraite à son créancier ou lorsque, par son fait, il manque à l’obligation de livrer la
chose, ainsi qu’avec les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans l’interprétation selon laquelle ils
obligent toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu’il a condamné pour
soustraction de biens à la surveillance douanière - et à charge duquel il doit ordonner la
confiscation - à payer la contre-valeur des biens confisqués, en cas de non-représentation, et
ce, à titre de dommages-intérêts comme conséquence civile de la condamnation pénale à la
confiscation et sur la base de la règle, qui découle de l’article 1382 du Code civil, selon
laquelle tout débiteur d’une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts
s’il l’a soustraite à son créancier ou lorsque, par son fait, il manque à l’obligation de livrer la
chose, mais aussi - que cette non-représentation résulte ou non, en tant que telle, d’un
comportement fautif, alors que dans d’autres cas où il applique l’article 1382 du Code civil, le
juge doit examiner si le préjudice à réparer a été causé par la faute désignée comme étant à
l’origine du préjudice, à savoir, en l’espèce, si la non-présentation ou la non-livraison de la
chose confisquée sont dues au comportement fautif de l’intéressé ?

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