Arrêt Nº C.17.0381.F. Cour de cassation, 2018-01-05

Date05 janvier 2018
Docket NumberF-20180105-3
CourtHof van Cassatie
5 JANVIER 2018 C.17.0381.F
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0381.F
1. G. FUND, société privée à responsabilité limitée, anciennement dénommée
D. I.,
2. M. D.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de
domicile,
contre
F. V., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme O.
N.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
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Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2017
par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de
l’arrêt de la Cour du 2 octobre 2014.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant au premier rameau de la première branche :
En vertu de l’article 1110, alinéa 1
er
, du Code judiciaire, le juge qui
connaît d’un litige en tant que juge de renvoi à la suite d’une cassation partielle ne
peut exercer sa juridiction que dans les limites du renvoi, qui sont, en règle,
déterminées par l’étendue de la cassation.
Si, en règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le
fondement, le juge de renvoi a le pouvoir de statuer sur une contestation, élevée
devant lui, qui a été tranchée par un dispositif de la décision annulée autre que
celui qu’attaquait le pourvoi mais auquel la cassation s’étend, soit parce qu’il
constitue une suite du dispositif attaqué ou lui est uni par un lien nécessaire, soit
parce qu’il n’est, du point de vue de l’étendue de la cassation, pas distinct de ce
dispositif.
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Par l’arrêt du 11 décembre 2012, la cour d’appel de Bruxelles, disant
l’appel incident des demandeurs recevable et fondé, a dit non fondée la demande
du défendeur contre ceux-ci.
Sur le moyen du pourvoi du défendeur critiquant la décision de dire cet
appel fondé mais non celle de le dire recevable, la Cour a, par l’arrêt précité du 2
octobre 2014, cassé cet arrêt en tant qu’il statuait sur l’appel incident des
demandeurs.
L’arrêt attaqué, qui, pour reconnaître à la cour d’appel de renvoi le pouvoir
de statuer sur la recevabilité, contestée devant elle, de cet appel incident,
considère, d’une part, que la décision de l’arrêt du 11 décembre 2012 n’était sur
cette question pas définitive au sens de l’article 19 du Code judiciaire, d’autre
part, que les dispositions qui gouvernent la recevabilité de l’appel sont d’ordre
public, mais qui n’examine pas si la cassation de la décision de dire cet appel
fondé s’est, en vertu des règles relatives à l’étendue de la cassation, étendue à la
décision de le dire recevable, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.

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