Arrêt Nº F.16.0030.F. Cour de cassation, 2017-11-10

Date10 novembre 2017
Docket NumberF-20171110-3
CourtCour de cassation
10
NOVEMBRE
2017
F.16.0030.F
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1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.16.0030.F
ETHIAS, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, rue des
Croisiers, 24,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection
de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi
à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, il est fait élection de
domicile.
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I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 novembre
2014 par la cour d’appel de Liège.
Le 6 septembre 2017, le premier avocat général André Henkes a déposé
des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 261, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
sont redevables du précompte mobilier et doivent retenir celui-ci sur les revenus
de capitaux et biens mobiliers imposables, nonobstant toute convention contraire,
les sociétés résidentes qui en sont débitrices.
Par dérogation à cette disposition, l’article 262, 1°, a), de ce code prévoit
que le précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des revenus en ce qui
concerne les revenus de capitaux et biens mobiliers recueillis par des
contribuables assujettis à l’impôt des personnes morales dans la mesure où,
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un
précompte mobilier est dû et dans les cas où ces revenus, lorsqu’ils sont d’origine
belge, ont été attribués ou mis en paiement sans aucune retenue ni versement de
précompte mobilier.
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Il ne suit de ces dispositions ni que la société débitrice des revenus qui,
alors que la loi le lui impose, ne retient pas le précompte mobilier à la source sur
les revenus qu’elle attribue ou met en paiement, serait déchargée de son obligation
légale de retenir ce précompte mobilier par le seul fait que le bénéficiaire de ces
revenus serait un contribuable soumis à l’impôt des personnes morales, ni qu’en
ce cas, ce bénéficiaire en deviendrait le redevable.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent un euros quarante-sept centimes
envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient
le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents
de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Sabine Geubel, et
prononcé en audience publique du dix novembre deux mille dix-sept par le
président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général
André Henkes, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M. Regout

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