Arrêt Nº C.15.0253.F. Cour de cassation, 2017-03-09

Date09 mars 2017
Docket NumberF-20170309-4
CourtCour de cassation
9
MARS
2017
C.15.0253.F
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.15.0253.F
1. G. I.,
2. Y. V. H.,
3. Q. V. H.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait élection de
domicile,
contre
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société
anonyme de droit public dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de
France, 56,
défenderesse en cassation,
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représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de
domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
27 février 2013 et 8 janvier 2014 par le tribunal de première instance de Mons,
statuant en degré d’appel.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
Conformément à l’article 29bis, § 1
er
, alinéa 1
er
, de la loi du 21 novembre
1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs
véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, § 1
er
, et à l’exception des
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dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule
automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants
droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux
vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à cette
loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des
véhicules automoteurs.
En son alinéa 2, l’article 29bis, § 1
er
, dispose qu’en cas d’accident de la
circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l’obligation
de réparer les dommages prévue à l’alinéa précédent incombe au propriétaire de
ce véhicule.
Il suit de cette disposition que le passager d’un véhicule automoteur lié à
une voie ferrée impliqué dans un accident de la circulation bénéficie de
l’indemnisation prévue, quel que soit le lieu de la survenance de cet accident,
même s’il s’agit d’une voie ferrée complètement isolée de la circulation aux
endroits visés à l’article 2, § 1
er
, de la loi.
Le jugement attaqué du 27 février 2013 énonce que les demandeurs, en
leur qualité d’ayants cause, demandent réparation du dommage subi à la suite
d’« un accident ferroviaire survenu en date du 15 février 2010 à Buizingen dans
lequel D. V. H. […] et J. V. H. […] ont perdu la vie alors qu’ils étaient tous deux
passagers d’un des deux convois entrés en collision », « ce qui n’est pas contesté
par [la défenderesse] ».
En décidant qu’il ne peut « faire en l’espèce application de l’article 29bis
de la loi du 21 novembre 1989 » au motif que « l’accident est survenu en site
propre », le jugement attaqué du 27 février 2013 viole la disposition légale
précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
La cassation du jugement attaqué du 27 février 2013 entraîne l’annulation
du jugement du 8 janvier 2014 qui en est la suite.
Sur les autres griefs :

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