Arrêt Nº C.15.0509.F. Cour de cassation, 2016-05-27

Date27 mai 2016
Docket NumberF-20160527-5
CourtHof van Cassatie
27
MAI
2016
C.15.0509.F
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
Nº C.15.0509.F
L. C.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Charleroi, rue de l’Athénée, 9, où il est fait élection de
domicile,
contre
AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-
Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection
de domicile.
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I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 janvier
2015 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la troisième branche :
Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer
et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.
Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.
Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu’il
indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par
la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le
dommage.
S’il incombe à la victime d’un fait illicite de démontrer son dommage, il
ne lui appartient pas, lorsqu’elle propose de calculer l’indemnisation de son
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dommage moral permanent par la capitalisation d’une base journalière forfaitaire,
d’établir que ce dommage restera constant dans le futur.
Dans ses conclusions de première instance, la demanderesse demandait,
pour le dommage moral permanent passé du 1
er
octobre 2005 au 28 février 2014,
3.073 jours × 25 euros × 20 p.c., soit 15.365 euros, et, pour le dommage moral
futur postérieur au 1
er
mars 2014, qu’il soit procédé à la capitalisation de ce
dommage suivant la formule qu’elle indiquait.
Dans ses conclusions d’appel, elle demandait la confirmation du jugement
du premier juge en ce qu’il faisait droit à cette demande, faisant valoir « qu’il est
surprenant de la part [de la défenderesse] de considérer que [la demanderesse]
n’apporte pas la preuve du caractère linéaire et constant de son dommage » ; que
« les experts de chaque partie ont pourtant retenu de concert un pourcentage fixe
et définitif de 20 p.c. » et « ont voulu quantifier le dommage moral permanent
sous forme d’une moyenne permanente qui intègre donc nécessairement
l’éventuelle (mais pas certaine) accoutumance de la victime du dommage […] ;
que c’est dès lors et à bon droit et avec la volonté d’accorder une juste réparation
à [la demanderesse] que le premier juge a fait application de la méthode de
capitalisation, soit d’ailleurs celle-là même qu’il faut désormais privilégier comme
étant la plus juste, a fortiori lorsqu’il y a consolidation à 20 p.c. ».
Le jugement attaqué constate que « [la demanderesse] réclame
l’indemnisation de son préjudice moral permanent par la méthode de
capitalisation » en partant du « même forfait que celui qui a été choisi pour [la
période] qui […] précède [la consolidation] ».
Il considère que « fonder l’indemnisation du préjudice postérieur à la
consolidation sur le même forfait que celui qui a été choisi pour ce qui la précède,
particulièrement l’indemnisation du préjudice futur par un calcul de capitalisation
de ce forfait, suppose la constance du préjudice ou à tout le moins que, d’une part,
le préjudice antérieur à la consolidation et, d’autre part, le préjudice postérieur à la
consolidation soient dans des rapports de proportionnalité connus », que « c’est à
[la demanderesse] de démontrer que son invalidité permanente engendre un
préjudice dans un rapport de proportionnalité d’ores et déjà déterminable avec le

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