Arrêt Nº 173/2015. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2015-12-03

Date03 décembre 2015
Docket NumberF-20151203-3
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage)
Der Umstand, dass in diesem Fall die Aufenthaltsbedingung nicht erfüllt ist, weil der Antragsteller sich vor dem
Einreichen seines Pensionsantrags mehrfach in Frankreich aufgehalten hat, ist diesbezüglich ohne Auswirkungen.
Das Bestehen einer Verbundenheit zwischen einem Zivilopfer des Zweiten Weltkriegs mit belgischer Staatsangehörig-
keit, das sich dauerhaft in Belgien aufgehalten hat, und der nationalen Gemeinschaft wird nicht hinfällig durch den
bloßen Umstand, dass dieses Opfer sich während eines beschränkten Zeitraums in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union aufgehalten hat, ungeachtet dessen, ob dieser Aufenthalt vor oder nach dem Einreichen seines
Pensionsantrags stattgefunden hat.
B.10. Die Vorabentscheidungsfrage ist bejahend zu beantworten.
Aus diesen Gründen:
Der Gerichtshof
erkennt für Recht:
Artikel 1 §4 Absatz 2 Buchstabe a) des Gesetzes vom 15. März 1954 « über die Wiedergutmachungspensionen für
die Zivilopfer des Krieges 1940-1945 und ihre Anspruchsberechtigten», ersetzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
17. Februar 1975, verstößt gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mitArtikel 21 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union und mit Artikel 45 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,
insofern er den Antragsteller auf allgemeine Weiseund unter allen Umständen dazu verpichtet, seinen gewöhnlichen
Wohnort seit dem 1. Januar 1931 oder seit seiner Geburt ununterbrochen auf dem Staatsgebiet aufrechterhalten zu
haben.
Erlassen in französischer und niederländischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989
über den Verfassungsgerichtshof, am 3. Dezember 2015.
Der Kanzler, Der Präsident,
(gez.) F. Meersschaut (gez.) J. Spreutels
*
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2016/200177]
Extrait de larrêt n°173/2015 du 3 décembre 2015
Numéro du rôle : 6112
En cause : la question préjudicielle relative àla loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement
dans les transactions commerciales, posée par le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke
et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 7 octobre 2014 en cause de la SA «Allianz Benelux »contre la SA «Etablissements A. Alvin
et Co », dont lexpédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 décembre 2014, le Tribunal de commerce francophone
de Bruxelles a poséla question préjudicielle suivante :
«Existe-t-il une discrimination injustifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution entre une compagnie
dassurance et toute autre sociétécommerciale dans lhypothèse oùle taux dintérêt calculéen application de la loi du
2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ne sappliquerait pas
aux indemnisations payées par les compagnies dassurance alors que ces dernières sont également des commerçantes
et que lindemnisation du sinistre doit être considérée comme la contrepartie de lobligation de paiement des primes
par lassuré?».
(...)
III. En droit
(...)
B.1. La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
entend transposer la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JOCE, 8 août 2000, L 200, p. 35). La ratio legis de la
directive est que le retard de paiement dans les transactions commerciales, et en particulier le fait que ses effets
sont réglés différemment dans les Etats membres de lUnion européenne, constitue une sérieuse entrave au
bon fonctionnement du marchéunique et touche principalement les PME (Doc. parl., Chambre, 2001-2002,
DOC 50-1827/001, p. 4).
Selon son article 3, alinéa 1
er
, cette loi sapplique àtous les paiements effectués en rémunération de transactions
commerciales, lesquelles sont, aux termes de larticle 2.1 de la même loi, les transactions «entre entreprises ou entre des
entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui [conduisent] àla fourniture de biens ou àla
prestation de services contre rémunération ».
Larticle 4 de cette loi détermine le délai dans lequel tout paiement en rémunération dune transaction commerciale
doit en principe être effectué.
Larticle 6 de la même loi permet au créancier, àcertaines conditions et moyennant certaines restrictions, de
réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par
suite du retard de paiement (alinéa 1
er
). Ces frais de recouvrement doivent respecter les principes de transparence et
être proportionnésàla dette concernée (alinéa 2). Le Roi est chargéde xer le montant maximal de ce dédommagement
raisonnable pour les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette (alinéa 3).
B.2. Il résulte des éléments de la cause soumise au juge a quo et de la motivation du jugement que le juge a quo
souhaite savoir si larticle 2.1 de la loi précitée viole le principe d’égalitéen ce quil «ne sappliquerait pas aux
indemnisations payées par les compagnies dassurance alors que ces dernières sont également des commerçantes et que
lindemnisation du sinistre doit être considérée comme la contrepartie de lobligation de paiement des primes par
lassuré ».
B.3. Larticle 2.1 de la loi du 2 août 2002, avant sa modication par la loi du 22 novembre 2013, disposait :
«Pour lapplication de la présente loi, on entend par :
1. transaction commerciale : toute transaction entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs
adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit àla fourniture de biens ou àla prestation de services contre
rémunération ».
8764 BELGISCH STAATSBLAD 08.02.2016 MONITEUR BELGE

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