Arrêt Nº 28/2014. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2014-02-13

Date13 février 2014
Docket NumberF-20140213-10
CourtVerfassungsgericht (Schiedsgericht)
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2014/201801]
Extrait de larrêt n°28/2014 du 13 février 2014
Numéro du rôle : 5614
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1
er
à12 de la loi du 25 août 1885 portant révision de la
législation en matière de vices rédhibitoires, telle quelle a étémodifiée par les lois du 3 juillet 1894 et du
10 octobre 1967, et àlarticle 1
er
de larrêtéroyal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou
échanges danimaux domestiques, posée par le Juge de paix du canton de Thuin.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey et
F.Daoût, et, conformément àlarticle 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président
émérite M. Bossuyt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 11 mars 2013 en cause de Adelaïde Tramasure contre la SA «Sociétédes Quatre Chemins »,
dont lexpédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 mars 2013, le Juge de paix du canton de Thuin a poséla
question préjudicielle suivante :
«Les articles 1
er
à12 de la loi du 25 août 1885 et son arrêtéroyal dexécution du [24] décembre [1987] sont-ils
conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure oùils instaurent un régime dérogatoire au droit
commun de larticle 1641 du Code civil,
- en ce que, en matière de vente dun animal domestique despèce chevaline non destiné à un abattage rapide àdes
ns de consommation mais àtout autre usage tel quune carrière sportive, ces dispositions limitent lexercice de laction
rédhibitoire de lacheteur en réduisant àdeux maladies les seuls vices susceptibles de justier pareille action et en
imposant, sous peine de déchéance absolue, un délai de neuf jours àdater du lendemain de la livraison de lanimal
pour intenter laction rédhibitoire,
- alors quen matière de vente dun animal domestique dune espèce autre que celles visées àla loi 25 août 1885
et non destiné à un abattage rapide àdes ns de consommation mais àune carrière sportive, tels que les chiens élevés
pour les courses de lévriers ou les pigeons concourant en sport colombophile, laction rédhibitoire de lacheteur est
soumise aux conditions du régime de droit commun de larticle 1641 du Code civil, tant pour ce qui concerne la
définition des vices rédhibitoires admissibles que pour ce qui concerne le délai pour intenter cette action ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1.1. La loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires dispose :
«Art. 1
er
. Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture àlaction résultant de larticle 1641 du Code
civil, dans les ventes ou échanges de chevaux, ânes, mulets et autres animaux domestiques appartenant aux espèces
ovine, bovine ou porcine, les maladies ou défauts qui seront désignés par le gouvernement, avec les restrictions et
conditions quil jugera convenables.
Art. 2. Le gouvernement déterminera aussi le délai dans lequel laction sera intentéeàpeine de déchéance.
Ce délai nexcèdera pas trente jours, non compris le jour xépour la livraison.
Le délai pour la comparution devant la juridiction saisie de la demande, au premier degré, sera dau moins un jour,
si la partie est domiciliée dans la distance de cinq myriamètres du lieu de la comparution. Si elle est domiciliée au-delà
de cette distance, il sera ajoutéun jour par cinq myriamètres.
Art. 3. Si la livraison de lanimal a étéeffectuée hors du lieu du domicile du vendeur,le délai pour intenter laction
sera augmentédun jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du vendeur et celui de lacheteur.
Lorsque lacheteur a revendu lanimal et quil est assignéen résolution de vente, il pourra intenter une action en
garantie contre son vendeur si le délai pendant lequel il aurait pu agir par action principale nest pas expiré.
Ce délai pour laction en garantie sera, dans ce cas, et quel que soit le lieu oùlanimal se trouve, augmentédun
jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile de lacheteur primitif et celui du vendeur primitif.
Art. 4. Dans le délai qui sera xéconformément àlarticle 2 pour intenter laction, lacheteur sera tenu, àpeine de
déchéance, de provoquer la nomination dexperts chargés de vérier lexistence du vice rédhibitoire et de dresser
procès-verbal de leur vérication.
La requête sera présentée, soit verbalement, soit par écrit, soit sous forme de télégramme, au juge de paix du lieu
oùse trouvera lanimal; elle exprimera, dans tous les cas, àpeine de nullité, le vice dont celui-ci sera prétendument
atteint.
Ce juge en constatera la date dans son ordonnance; il mentionnera le vice àraison duquel laction est intentée et
nommera immédiatement, suivant lexigence du cas, un ou trois experts qui devront opérer dans le plus bref délai,
après serment prêtédevant ce magistrat et sans aucune autre formalitéde procédure; il préviendra par télégramme
assuréle vendeur du jour, de lheure et du lieu de lexpertise.
Le procès-verbal dexpertise sera motivéet remis en minute àla partie.
Si lexpertise nest commencée ou terminée quaprès lexpiration des délais xés conformément àlarticle 2,
elle déterminera si le vice quelle constate a existépendant ces délais.
Néanmoins, lorsque dans le délai déterminépour intenter laction, lanimal sera abattu par ordre de lautorité
compétente, pour cause de lune des maladies donnant lieu àrédhibition, le procès-verbal dressédans ce cas et qui sera
motivéde la même manière tiendra lieu de celui de lexpertise.
Art. 5. Si lanimal a étéemmené à l’étranger, lacheteur devra, sous peine de déchéance, le ramener dans le pays
et le conduire soit au lieu du domicile du vendeur ou au chef-lieu du canton de ce domicile, soit au lieu oùle contrat
aétéconclu, soit àcelui oùla livraison a étéfaite.
Le délai pour intenter laction sera, dans ce cas, augmentédun jour par quinze myriamètres de distance de
lendroit oùlanimal se trouve au lieu oùil sera ramené.
La requête en nomination dexperts devra, sous peine de déchéance, être présentée au juge de paix du lieu où
lanimal sera conduit, dans le délai xéconformément àlarticle 2, avec une augmentation de deux jours sans plus.
Laction en rédhibition devra aussi, dans ce cas, être toujours intentée devant le juge compétent de ce même lieu.
Lacheteur justiera du lieu oùlanimal aura étéemmenéhors du pays.
En aucun cas, cependant, lacquéreur ne pourra faire revenir lanimal dans le pays, ni avoir recours àune action
en rédhibition, lorsquil sagira dun vice rédhibitoire contagieux.
28559
BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2014 MONITEUR BELGE

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