Arrêt Nº 28/2014. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2014-02-13
Date | 13 février 2014 |
Docket Number | F-20140213-10 |
Court | Verfassungsgericht (Schiedsgericht) |
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2014/201801]
Extrait de l’arrêt n°28/2014 du 13 février 2014
Numéro du rôle : 5614
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1
er
à12 de la loi du 25 août 1885 portant révision de la
législation en matière de vices rédhibitoires, telle qu’elle a étémodifiée par les lois du 3 juillet 1894 et du
10 octobre 1967, et àl’article 1
er
de l’arrêtéroyal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou
échanges d’animaux domestiques, posée par le Juge de paix du canton de Thuin.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey et
F.Daoût, et, conformément àl’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président
émérite M. Bossuyt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 11 mars 2013 en cause de Adelaïde Tramasure contre la SA «Sociétédes Quatre Chemins »,
dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 mars 2013, le Juge de paix du canton de Thuin a poséla
question préjudicielle suivante :
«Les articles 1
er
à12 de la loi du 25 août 1885 et son arrêtéroyal d’exécution du [24] décembre [1987] sont-ils
conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure oùils instaurent un régime dérogatoire au droit
commun de l’article 1641 du Code civil,
- en ce que, en matière de vente d’un animal domestique d’espèce chevaline non destiné à un abattage rapide àdes
fins de consommation mais àtout autre usage tel qu’une carrière sportive, ces dispositions limitent l’exercice de l’action
rédhibitoire de l’acheteur en réduisant àdeux maladies les seuls vices susceptibles de justifier pareille action et en
imposant, sous peine de déchéance absolue, un délai de neuf jours àdater du lendemain de la livraison de l’animal
pour intenter l’action rédhibitoire,
- alors qu’en matière de vente d’un animal domestique d’une espèce autre que celles visées àla loi 25 août 1885
et non destiné à un abattage rapide àdes fins de consommation mais àune carrière sportive, tels que les chiens élevés
pour les courses de lévriers ou les pigeons concourant en sport colombophile, l’action rédhibitoire de l’acheteur est
soumise aux conditions du régime de droit commun de l’article 1641 du Code civil, tant pour ce qui concerne la
définition des vices rédhibitoires admissibles que pour ce qui concerne le délai pour intenter cette action ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1.1. La loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires dispose :
«Art. 1
er
. Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture àl’action résultant de l’article 1641 du Code
civil, dans les ventes ou échanges de chevaux, ânes, mulets et autres animaux domestiques appartenant aux espèces
ovine, bovine ou porcine, les maladies ou défauts qui seront désignés par le gouvernement, avec les restrictions et
conditions qu’il jugera convenables.
Art. 2. Le gouvernement déterminera aussi le délai dans lequel l’action sera intentéeàpeine de déchéance.
Ce délai n’excèdera pas trente jours, non compris le jour fixépour la livraison.
Le délai pour la comparution devant la juridiction saisie de la demande, au premier degré, sera d’au moins un jour,
si la partie est domiciliée dans la distance de cinq myriamètres du lieu de la comparution. Si elle est domiciliée au-delà
de cette distance, il sera ajoutéun jour par cinq myriamètres.
Art. 3. Si la livraison de l’animal a étéeffectuée hors du lieu du domicile du vendeur,le délai pour intenter l’action
sera augmentéd’un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du vendeur et celui de l’acheteur.
Lorsque l’acheteur a revendu l’animal et qu’il est assignéen résolution de vente, il pourra intenter une action en
garantie contre son vendeur si le délai pendant lequel il aurait pu agir par action principale n’est pas expiré.
Ce délai pour l’action en garantie sera, dans ce cas, et quel que soit le lieu oùl’animal se trouve, augmentéd’un
jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile de l’acheteur primitif et celui du vendeur primitif.
Art. 4. Dans le délai qui sera fixéconformément àl’article 2 pour intenter l’action, l’acheteur sera tenu, àpeine de
déchéance, de provoquer la nomination d’experts chargés de vérifier l’existence du vice rédhibitoire et de dresser
procès-verbal de leur vérification.
La requête sera présentée, soit verbalement, soit par écrit, soit sous forme de télégramme, au juge de paix du lieu
oùse trouvera l’animal; elle exprimera, dans tous les cas, àpeine de nullité, le vice dont celui-ci sera prétendument
atteint.
Ce juge en constatera la date dans son ordonnance; il mentionnera le vice àraison duquel l’action est intentée et
nommera immédiatement, suivant l’exigence du cas, un ou trois experts qui devront opérer dans le plus bref délai,
après serment prêtédevant ce magistrat et sans aucune autre formalitéde procédure; il préviendra par télégramme
assuréle vendeur du jour, de l’heure et du lieu de l’expertise.
Le procès-verbal d’expertise sera motivéet remis en minute àla partie.
Si l’expertise n’est commencée ou terminée qu’après l’expiration des délais fixés conformément àl’article 2,
elle déterminera si le vice qu’elle constate a existépendant ces délais.
Néanmoins, lorsque dans le délai déterminépour intenter l’action, l’animal sera abattu par ordre de l’autorité
compétente, pour cause de l’une des maladies donnant lieu àrédhibition, le procès-verbal dressédans ce cas et qui sera
motivéde la même manière tiendra lieu de celui de l’expertise.
Art. 5. Si l’animal a étéemmené à l’étranger, l’acheteur devra, sous peine de déchéance, le ramener dans le pays
et le conduire soit au lieu du domicile du vendeur ou au chef-lieu du canton de ce domicile, soit au lieu oùle contrat
aétéconclu, soit àcelui oùla livraison a étéfaite.
Le délai pour intenter l’action sera, dans ce cas, augmentéd’un jour par quinze myriamètres de distance de
l’endroit oùl’animal se trouve au lieu oùil sera ramené.
La requête en nomination d’experts devra, sous peine de déchéance, être présentée au juge de paix du lieu où
l’animal sera conduit, dans le délai fixéconformément àl’article 2, avec une augmentation de deux jours sans plus.
L’action en rédhibition devra aussi, dans ce cas, être toujours intentée devant le juge compétent de ce même lieu.
L’acheteur justifiera du lieu oùl’animal aura étéemmenéhors du pays.
En aucun cas, cependant, l’acquéreur ne pourra faire revenir l’animal dans le pays, ni avoir recours àune action
en rédhibition, lorsqu’il s’agira d’un vice rédhibitoire contagieux.
28559
BELGISCH STAATSBLAD —02.04.2014 —MONITEUR BELGE
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