Arrêt Nº 15/2014. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2014-01-29
Date | 29 janvier 2014 |
Docket Number | F-20140129-7 |
Court | Verfassungsgericht (Schiedsgericht) |
- Dezelfde bepalingen schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in de interpretatie dat de eigenaar van
een onroerend goed dat is verontreinigd door afvalstoffen, die wist of behoorde te weten dat het onroerend goed was
verontreinigd met afvalstoffenop het ogenblik dat hij eigenaar is geworden, als eerste aansprakelijk wordt gesteld voor
de kosten die de OVAM heeft moeten maken om de afvalstoffen ambtshalve te verwijderen die werden achtergelaten
of verwijderd met overtreding van artikel 12 van het Afvalstoffendecreet, wanneer die afvalstoffen een risico hebben
doen ontstaan van hinder of schade voor de mens of het leefmilieu.
Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 29 januari 2014.
De griffier, De voorzitter,
P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2014/201732]
Extrait de l’arrêt n°15/2014 du 29 janvier 2014
Numéro du rôle : 5551
En cause : les questions préjudicielles concernant l’article 12 du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981 relatif
àla prévention et àla gestion des déchets (avant sa modification par l’article 21 du décret du 22 avril 2005), posées par
la Cour d’appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément àl’article 60bis de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président émérite M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 18 décembre 2012 en cause de la SCRL «Haras »contre la «Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij », dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 janvier 2013,la Cour d’appel de Bruxelles a
poséles questions préjudicielles suivantes :
«1. L’article 12 du décret sur les déchets (décret du Conseil flamand du 2 juillet 1981 relatif àla prévention et à
la gestion des déchets, tel qu’il a étémodifié ultérieurement), dans la version antérieure àla modification décrétale
apportée par l’article 21 du décret du 22 avril 2005 (Moniteur belge, 13 mai 2005), entréen vigueur au 1
er
janvier 1995,
viole-t-il le principe de légalité, consacrépar les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution et par l’article 7 de la
Convention européenne des droits de l’homme, en ce que la notion d’ ’ abandon de déchets ’ figurant dans cette
disposition est interprétée de manière àce point large qu’une personne qui n’a pas elle-même abandonnédes déchets
(de manière active) mais est seulement devenue propriétaire d’un terrain sur lequel un tiers a abandonnédes déchets
et qui ne procède pas immédiatement àl’exécution d’un ordre d’élimination des déchets découverts peut faire l’objet
de poursuites pénales en vertu de cet article, combinéavec l’article 56 du décret sur les déchets, et peut, en combinaison
avec l’article 37 du décret sur les déchets, être tenue de rembourser les frais exposés par l’OVAM pour l’élimination
d’office ?
2. L’article 12 du décret sur les déchets, dans la version antérieure àla modification décrétale apportée par
l’article 21 du décret du 22 avril 2005 (Moniteur belge, 13 mai 2005), entréen vigueur au 1
er
janvier 1995, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition est interprétée de manière àce point large que deux
situations fondamentalement différentes sont traitées de manièreégale, àsavoir la situation dans laquelle une personne
abandonne activement des déchets sur un terrain et omet par la suite d’éliminer ces déchets conformément àla
réglementation, d’une part, et la situation dans laquelle une personne n’a pas abandonnéelle-même activement des
déchets mais, ignorant la présence de déchets, est devenue propriétaire d’un terrain sur lequel un tiers a abandonnédes
déchets, et ne donne pas suite àun ordre d’élimination des déchets, d’autre part ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1. La Cour d’appel de Bruxelles demande àla Cour si l’article 12 du décret de la Région flamande du 2 juillet 1981
relatif àla prévention et àla gestion des déchets (ci-après : le décret sur les déchets), tel qu’il a étéremplacépar le décret
du 20 avril 1994 et avant sa modification par le décret du 22 avril 2005, est compatible, d’une part, avec les articles 12
et 14 de la Constitution et avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (première question
préjudicielle) et, d’autre part, avec les articles 10 et 11 de la Constitution (seconde question préjudicielle).
Tel qu’il s’applique au litige dont le juge a quo est saisi, l’article 12 du décret sur les déchets disposait :
«Il est interdit d’abandonner ou d’éliminer des déchets en violation des prescriptions du présent décret ou de ses
arrêtés d’exécution ».
La Cour est invitéeàcontrôler cette disposition dans une lecture combinée avec les articles 56 et 37 du décret sur
les déchets, qui, dans leur rédaction telle que modifiée par le décret du 20 avril 1994, disposaient :
«Art. 56. Est puni d’un emprisonnement d’un mois àcinq ans et d’une amende de 100 francs à10 millions [de]
francs ou de l’une de ces peines seulement :
1. quiconque contrevient aux dispositions du présent décret ou aux prescriptions de l’autorisation accordée;
[...] ».
«Art. 37. Lorsque des déchets sont abandonnés ou éliminés en violation de l’article 12 du présent décret et qu’il
existe un risque d’incommoditéou de préjudice pour l’homme ou l’environnement, l’OVAMpeut faire éliminer d’office
ces déchets. A cet effet, l’OVAM peut se faire assister par la gendarmerie, la police, le service d’incendie, la protection
civile et d’autres administrations.
Dans la mesure du possible, le contrevenant est préalablement entendu. En tout cas, la mesure et ses motifs sont
notifiés par lettre recommandée au contrevenant.
L’élimination d’office s’effectue aux frais du contrevenant ».
33956 BELGISCH STAATSBLAD —18.04.2014 −Ed. 3 —MONITEUR BELGE
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI