Arrêt Nº 15/2014. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2014-01-29

Date29 janvier 2014
Docket NumberF-20140129-7
CourtVerfassungsgericht (Schiedsgericht)
- Dezelfde bepalingen schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in de interpretatie dat de eigenaar van
een onroerend goed dat is verontreinigd door afvalstoffen, die wist of behoorde te weten dat het onroerend goed was
verontreinigd met afvalstoffenop het ogenblik dat hij eigenaar is geworden, als eerste aansprakelijk wordt gesteld voor
de kosten die de OVAM heeft moeten maken om de afvalstoffen ambtshalve te verwijderen die werden achtergelaten
of verwijderd met overtreding van artikel 12 van het Afvalstoffendecreet, wanneer die afvalstoffen een risico hebben
doen ontstaan van hinder of schade voor de mens of het leefmilieu.
Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 29 januari 2014.
De griffier, De voorzitter,
P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2014/201732]
Extrait de larrêt n°15/2014 du 29 janvier 2014
Numéro du rôle : 5551
En cause : les questions préjudicielles concernant larticle 12 du décret de la Région amande du 2 juillet 1981 relatif
àla prévention et àla gestion des déchets (avant sa modication par larticle 21 du décret du 22 avril 2005), posées par
la Cour dappel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément àlarticle 60bis de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président émérite M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 18 décembre 2012 en cause de la SCRL «Haras »contre la «Openbare Vlaamse Afvalstoffen-
maatschappij », dont lexpédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 janvier 2013,la Cour dappel de Bruxelles a
poséles questions préjudicielles suivantes :
«1. Larticle 12 du décret sur les déchets (décret du Conseil amand du 2 juillet 1981 relatif àla prévention et à
la gestion des déchets, tel quil a étémodifié ultérieurement), dans la version antérieure àla modication décrétale
apportée par larticle 21 du décret du 22 avril 2005 (Moniteur belge, 13 mai 2005), entréen vigueur au 1
er
janvier 1995,
viole-t-il le principe de légalité, consacrépar les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution et par larticle 7 de la
Convention européenne des droits de lhomme, en ce que la notion d’ ’ abandon de déchets ’ figurant dans cette
disposition est interprétée de manière àce point large quune personne qui na pas elle-même abandonnédes déchets
(de manière active) mais est seulement devenue propriétaire dun terrain sur lequel un tiers a abandonnédes déchets
et qui ne procède pas immédiatement àlexécution dun ordre d’élimination des déchets découverts peut faire lobjet
de poursuites pénales en vertu de cet article, combinéavec larticle 56 du décret sur les déchets, et peut, en combinaison
avec larticle 37 du décret sur les déchets, être tenue de rembourser les frais exposés par lOVAM pour l’élimination
doffice ?
2. Larticle 12 du décret sur les déchets, dans la version antérieure àla modication décrétale apportée par
larticle 21 du décret du 22 avril 2005 (Moniteur belge, 13 mai 2005), entréen vigueur au 1
er
janvier 1995, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition est interprétée de manière àce point large que deux
situations fondamentalement différentes sont traitées de manièreégale, àsavoir la situation dans laquelle une personne
abandonne activement des déchets sur un terrain et omet par la suite d’éliminer ces déchets conformément àla
réglementation, dune part, et la situation dans laquelle une personne na pas abandonnéelle-même activement des
déchets mais, ignorant la présence de déchets, est devenue propriétaire dun terrain sur lequel un tiers a abandonnédes
déchets, et ne donne pas suite àun ordre d’élimination des déchets, dautre part ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1. La Cour dappel de Bruxelles demande àla Cour si larticle 12 du décret de la Région amande du 2 juillet 1981
relatif àla prévention et àla gestion des déchets (ci-après : le décret sur les déchets), tel quil a étéremplacépar le décret
du 20 avril 1994 et avant sa modication par le décret du 22 avril 2005, est compatible, dune part, avec les articles 12
et 14 de la Constitution et avec larticle 7 de la Convention européenne des droits de lhomme (première question
préjudicielle) et, dautre part, avec les articles 10 et 11 de la Constitution (seconde question préjudicielle).
Tel quil sapplique au litige dont le juge a quo est saisi, larticle 12 du décret sur les déchets disposait :
«Il est interdit dabandonner ou d’éliminer des déchets en violation des prescriptions du présent décret ou de ses
arrêtés dexécution ».
La Cour est invitéeàcontrôler cette disposition dans une lecture combinée avec les articles 56 et 37 du décret sur
les déchets, qui, dans leur rédaction telle que modifiée par le décret du 20 avril 1994, disposaient :
«Art. 56. Est puni dun emprisonnement dun mois àcinq ans et dune amende de 100 francs à10 millions [de]
francs ou de lune de ces peines seulement :
1. quiconque contrevient aux dispositions du présent décret ou aux prescriptions de lautorisation accordée;
[...] ».
«Art. 37. Lorsque des déchets sont abandonnés ou éliminés en violation de larticle 12 du présent décret et quil
existe un risque dincommoditéou de préjudice pour lhomme ou lenvironnement, lOVAMpeut faire éliminer doffice
ces déchets. A cet effet, lOVAM peut se faire assister par la gendarmerie, la police, le service dincendie, la protection
civile et dautres administrations.
Dans la mesure du possible, le contrevenant est préalablement entendu. En tout cas, la mesure et ses motifs sont
notifiés par lettre recommandée au contrevenant.
L’élimination doffice seffectue aux frais du contrevenant ».
33956 BELGISCH STAATSBLAD 18.04.2014 Ed. 3 MONITEUR BELGE

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