Arrêt Nº 160/2013. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2013-11-21
Date | 21 novembre 2013 |
Docket Number | F-20131121-12 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
B.10.2. Aan dat beginsel wordt geen afbreuk gedaan door de invoering van een mildere strafwet. De
terugwerkende kracht van zulk een wet geldt enkel in zoverre er geen strafrechtelijke einduitspraak is. Is de
strafrechtelijke beslissing onherroepelijk geworden, dan kan de opgelegde straf worden uitgevoerd, ook al zou de
strafwet inmiddels milder geworden zijn.
B.10.3. In die zin werd in de parlementaire voorbereiding van de wet van 26 april 2007 aangegeven dat de
terbeschikkingstellingen met een duur van 20 jaar zullen worden voortgezet op basis van die termijn, en dat personen
die veroordeeld zijn tot een terbeschikkingstelling zich bij genademaatregel zullen kunnen beroepen op de meest
gunstige strafbepaling die de maximumtermijn terugbrengt tot 15 jaar (Parl. St., Kamer, 2006-2007, DOC 51-2999/003,
p. 16).
B.11. Aangezien de in het geding zijnde bepaling tot doel heeft de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke
uitspraken te eerbiedigen en te doen eerbiedigen, ligt aan haar een dwingende reden van algemeen belang ten
grondslag en is ze derhalve redelijk verantwoord.
B.12. De prejudiciële vragen dienen ontkennend te worden beantwoord.
Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht :
Artikel 12 van de wet van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.
Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 21 november 2013.
De griffier, De voorzitter,
P.-Y. Dutilleux M. Bossuyt
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2014/200287]
Extrait de l’arrêt n°160/2013 du 21 novembre 2013
Numéro du rôle : 5544
En cause : les questions préjudicielles concernant l’article 12 de la loi du 26 avril 2007 relative àla mise àdisposition
du tribunal de l’application des peines, posées par le Tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
E. Derycke, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 24 décembre 2012 en cause de J.M., dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
2 janvier 2013, le Tribunal de l’application des peines de Bruxelles a poséles questions préjudicielles suivantes :
1. «L’article 12 de la loi du 26 avril 2007 relative àla mise àdisposition du tribunal de l’application des peines
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’aucune distinction n’y est faite entre, d’une part, les condamnés
mis àla disposition du gouvernement par une condamnation définitive prononcée conformément àl’ancienne loi du
9 avril 1930 mais qui ne répondent pas aux conditions posées àprésent par la loi du 26 avril 2007 pour une mise àla
disposition du tribunal de l’application des peines et, d’autre part, les condamnés mis àla disposition du gouvernement
par une condamnation définitive prononcée conformément àl’ancienne loi du 9 avril 1930 et qui répondent aux
conditions posées par la loi du 26 avril 2007 pour une mise àla disposition du tribunal de l’application des peines ? »;
2. «L’article 12 de la loi du 26 avril 2007 relative àla mise àdisposition du tribunal de l’application des peines
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’aucune distinction n’y est faite entre les condamnés mis àla
disposition du gouvernement par une condamnation définitive prononcée conformément àl’ancienne loi du
9 avril 1930 et qui ne répondent pas aux conditions posées àprésent par la loi du 26 avril 2007 pour une mise àla
disposition du tribunal de l’application des peines et les condamnés mis àla disposition du tribunal de l’application
des peines par une condamnation définitive prononcée conformément àla nouvelle loi du 26 avril 2007, après l’entrée
en vigueur de cette dernière ? ».
(...)
III. En droit
(...)
B.1.1. Les questions préjudicielles concernent l’article 12 de la loi du 26 avril 2007 relative àla mise àdisposition
du tribunal de l’application des peines (ci-après : la loi du 26 avril 2007), qui a remplacé,àpartir du 1
er
janvier 2012,
la peine de la mise àla disposition du gouvernement par la mise àla disposition du tribunal de l’application des peines.
Cet article dispose :
«Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers des personnes mises àla disposition du gouvernement
dans lesquels le ministre de la Justice a pris soit une décision d’internement, soit une décision de libération àl’essai sont
portés d’office et sans frais au rôle général des tribunaux de l’application des peines.
Le ministre communique les dossiers au greffe du tribunal de l’application des peines compétent.
Si la personne bénéficie d’une libération sous surveillance, le tribunal de l’application des peines compétent est
celui du domicile, ou àdéfaut, de la résidence du condamnémis àla disposition du gouvernement ».
B.1.2. La disposition en cause prévoit ainsi un régime transitoire pour l’instauration du nouveau système de mise
àdisposition. Il consiste en ce que toute personne ayant étémise àla disposition du gouvernement est soumise de plein
droit, lors de l’entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2007, àla mise àla disposition du tribunal de l’application des
peines.
22035
BELGISCH STAATSBLAD —17.03.2014 —MONITEUR BELGE
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