Arrêt Nº 72/2013. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2013-05-22

Date22 mai 2013
Docket NumberF-20130522-3
CourtVerfassungsgericht (Schiedsgericht)
Numéro du rôle : 5405
Arrêt n° 72/2013
du 22 mai 2013
A R R E T
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En cause : le recours en annulation de l’article 9 du décret de la Région flamande du
17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées
aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d’indicateurs
environnementaux, introduit par Alex De Wulf.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe,
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée
par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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2
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 mai 2012 et
parvenue au greffe le 24 mai 2012, Alex De Wulf, demeurant à 9041 Oostakker,
Gentstraat 210, a introduit un recours en annulation de l’article 9 du décret de la Région
flamande du 17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes
assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base
d’indicateurs environnementaux (publié au Moniteur belge du 23 février 2012).
La demande de suspension de la même disposition, introduite par la même partie
requérante, a été rejetée par l’arrêt n° 107/2012 du 9 août 2012, publié au Moniteur belge du
27 septembre 2012.
Le Gouvernement flamand a introduit un mémoire.
A l'audience publique du 16 avril 2013 :
- a comparu Me T. Denayer, qui comparaissait également loco Me F. Vandendriessche,
avocats au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand;
- les juges-rapporteurs A. Alen et F. Daoût ont fait rapport;
- l'avocat précité a été entendu;
- l'affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
- A -
Quant à l’intérêt
A.1. Le Gouvernement flamand soutient que la partie requérante n’a pas d’intérêt à l’annulation de
l’article 9 attaqué du décret du 17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes
assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d’indicateurs
environnementaux. Cette disposition ne contient, selon lui, qu’un régime transitoire pour les voitures diesel et
non pour les voitures à essence comme celle que la partie requérante a achetée. Il estime que l’annulation de la
disposition attaquée n’aura pas le moindre effet favorable pour la partie requérante : d’une part, l’annulation
n’accordera pas à celle-ci le droit à un régime plus favorable mais privera seulement les propriétaires de voitures
diesel d’un régime plus favorable; d’autre part, si la disposition transitoire devait aussi valoir pour les voitures à
essence, le nouveau mode de calcul définitif de la taxe pour ce type de voiture produirait toujours un résultat
inférieur à celui du mode de calcul alternatif de la taxe prévu par la disposition attaquée.

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