Arrêt Nº 96/2012. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2012-07-19
Date | 19 juillet 2012 |
Docket Number | F-20120719-2 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
OFFICIELE BERICHTEN —AVIS OFFICIELS
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2012/204480]
Extrait de l’arrêtn°96/2012 du 19 juillet 2012
Numéro du rôle : 5190
En cause : la question préjudicielle concernant l’article 1022 du Code judiciaire, tel qu’ilaétéremplacépar l’article 7
de la loi du 21 avril 2007 relative àla répétibilitédes honoraires et des frais d’avocat et modifié par la loi du
22 décembre 2008, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 12 juin 2011 en cause de Jean-Paul Labruyère contre la Région de Bruxelles-Capitale et le Service
d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), dont l’expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 26 juillet 2011, le Tribunal de première instance de Bruxelles a poséla question préjudicielle
suivante :
«Interprétéen ce sens qu’il (l’article 1022 du Code judiciaire) ne s’appliquerait pas aux procédures devant le
Conseil d’Etat et ne donnerait pas droit, de plein droit, àau moins l’indemnitémoyenne de procédure prévue par cette
disposition (selon le barème fixépar l’A.R. du 21 avril 2007), l’article 1022 du Code judiciaire combinéavec l’article 1382
du Code civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la partie adverse qui obtient gain de cause dans
le cadre d’une procédure devant le Conseil d’Etat ne peut être indemnisée pour les frais exposés dans le cadre de cette
procédure alors que si le litige avait étéportédevant les juridictions judiciaires, elle aurait obtenu le remboursement
forfaitaire des frais et honoraires exposés pour sa défense ? ».
(...)
III. En droit
(...)
Quant àla recevabilitéde l’intervention de l’ASBL «Syndicat des Avocats pour la Démocratie »
B.1.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Service d’incendie et d’aide médicale urgente de
la Région de Bruxelles-Capitale contestent la recevabilitéde l’intervention de l’ASBL «Syndicat des Avocats pour la
Démocratie ». Ils estiment que cette ASBL, qui n’est partie ni àla procédure devant la juridiction a quo,niàune
procédure analogue, ne peut justifier de l’intérêt requis pour intervenir.
B.1.2. Si la Cour doit éviter que n’interviennent devant elle des personnes qui n’ont qu’un intérêt hypothétique aux
questions préjudicielles qui lui sont posées, elle doit avoir égard àl’autoritéde chose jugée renforcée qui découle de
l’article 26, §2, alinéa2,2
o
,delaloispécialedu 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et prévenir la multiplication
de questions préjudicielles portant sur des problèmes identiques. En permettant que toute personne justifiant d’un
intérêt puisse demander l’annulation d’une disposition dont la Cour, statuant sur question préjudicielle, a constaté
qu’elle violait la Constitution, l’article 4, alinéa 2, qui a étéintroduit dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 par la loi
spéciale du 9 mars 2003, a accru l’effet que peut avoir un arrêtpréjudiciel sur des personnes qui n’étaient pas parties
àcet arrêt.
B.1.3. Il convient donc d’admettre que justifient d’un intérêtàintervenir devant la Cour les personnes qui
apportent la preuve suffisante de l’effet direct que peut avoir sur leur situation personnelle la réponse que va donner
la Cour àune question préjudicielle.
B.1.4. Il convient également d’admettre que justifient d’un intérêtàintervenir devant la Cour les personnes morales
qui, défendant un intérêt collectif, disposeraient àce titre d’un intérêt suffisant àintroduire un recours en annulation
subséquent àun arrêt rendu sur une question préjudicielle, en application de l’article 4, alinéa2,delaloispéciale du
6 janvier 1989, ou àintervenir dans une telle procédure en annulation et qui apportent la preuve suffisante de l’effet
direct que peut avoir sur cet intérêt collectif la réponse que va donner la Cour àla question préjudicielle.
B.1.5. L’ASBL «Syndicat des Avocats pour la Démocratie»a, en vertu de ses statuts, notamment pour objet de
«promouvoir et garantir les droits de la défense »et de «promouvoir et garantir,pour les citoyens, notamment les plus
démunis ou victimes d’atteintes aux droits de l’homme, l’accès au meilleur droit et àune justice démocratique, moderne
et humaine ». Un tel objet social est susceptible d’être directement affectépar la réponse que la Cour donnera àune
question préjudicielle relative àla prise en charge des honoraires de l’avocat de l’autoritéadministrative par la partie
requérante devant le Conseil d’Etat.
B.1.6. L’intervention est recevable.
Quant au fond
B.2.1. La question préjudicielle porte sur l’article 1022 du Code judiciaire, qui disposait, avant sa modification par
la loi du 21 février 2010 :
«L’indemnitéde procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant
obtenu gain de cause.
Après avoir pris l’avis de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van Vlaamse Balies,
le Roi établit par arrêtédélibéréen Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l’indemnitéde
procédure, en fonction notamment de la nature de l’affaire et de l’importance du litige.
A la demande d’une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision
spécialement motivée, soit réduire l’indemnitésoit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et
minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :
- de la capacitéfinancière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité;
- de la complexitéde l’affaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
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BELGISCH STAATSBLAD —23.10.2012 —MONITEUR BELGE
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