Arrêt Nº 96/2012. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2012-07-19

Date19 juillet 2012
Docket NumberF-20120719-2
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage)
OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2012/204480]
Extrait de larrêtn°96/2012 du 19 juillet 2012
Numéro du rôle : 5190
En cause : la question préjudicielle concernant larticle 1022 du Code judiciaire, tel quilaétéremplacépar larticle 7
de la loi du 21 avril 2007 relative àla répétibilitédes honoraires et des frais davocat et modifié par la loi du
22 décembre 2008, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe,
J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 12 juin 2011 en cause de Jean-Paul Labruyère contre la Région de Bruxelles-Capitale et le Service
dincendie et daide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), dont lexpédition est parvenue au
greffe de la Cour le 26 juillet 2011, le Tribunal de première instance de Bruxelles a poséla question préjudicielle
suivante :
«Interprétéen ce sens quil (larticle 1022 du Code judiciaire) ne sappliquerait pas aux procédures devant le
Conseil dEtat et ne donnerait pas droit, de plein droit, àau moins lindemnitémoyenne de procédure prévue par cette
disposition (selon le barème xépar lA.R. du 21 avril 2007), larticle 1022 du Code judiciaire combinéavec larticle 1382
du Code civil, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la partie adverse qui obtient gain de cause dans
le cadre dune procédure devant le Conseil dEtat ne peut être indemnisée pour les frais exposés dans le cadre de cette
procédure alors que si le litige avait étéportédevant les juridictions judiciaires, elle aurait obtenu le remboursement
forfaitaire des frais et honoraires exposés pour sa défense ? ».
(...)
III. En droit
(...)
Quant àla recevabilitéde lintervention de lASBL «Syndicat des Avocats pour la Démocratie »
B.1.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Service dincendie et daide médicale urgente de
la Région de Bruxelles-Capitale contestent la recevabilitéde lintervention de lASBL «Syndicat des Avocats pour la
Démocratie ». Ils estiment que cette ASBL, qui nest partie ni àla procédure devant la juridiction a quo,niàune
procédure analogue, ne peut justier de lintérêt requis pour intervenir.
B.1.2. Si la Cour doit éviter que ninterviennent devant elle des personnes qui nont quun intérêt hypothétique aux
questions préjudicielles qui lui sont posées, elle doit avoir égard àlautoritéde chose jugée renforcée qui découle de
larticle 26, §2, alinéa2,2
o
,delaloispécialedu 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et prévenir la multiplication
de questions préjudicielles portant sur des problèmes identiques. En permettant que toute personne justiant dun
intérêt puisse demander lannulation dune disposition dont la Cour, statuant sur question préjudicielle, a constaté
quelle violait la Constitution, larticle 4, alinéa 2, qui a étéintroduit dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 par la loi
spéciale du 9 mars 2003, a accru leffet que peut avoir un arrêtpréjudiciel sur des personnes qui n’étaient pas parties
àcet arrêt.
B.1.3. Il convient donc dadmettre que justient dun intérêtàintervenir devant la Cour les personnes qui
apportent la preuve suffisante de leffet direct que peut avoir sur leur situation personnelle la réponse que va donner
la Cour àune question préjudicielle.
B.1.4. Il convient également dadmettre que justient dun intérêtàintervenir devant la Cour les personnes morales
qui, défendant un intérêt collectif, disposeraient àce titre dun intérêt suffisant àintroduire un recours en annulation
subséquent àun arrêt rendu sur une question préjudicielle, en application de larticle 4, alinéa2,delaloispéciale du
6 janvier 1989, ou àintervenir dans une telle procédure en annulation et qui apportent la preuve suffisante de leffet
direct que peut avoir sur cet intérêt collectif la réponse que va donner la Cour àla question préjudicielle.
B.1.5. LASBL «Syndicat des Avocats pour la Démocratie»a, en vertu de ses statuts, notamment pour objet de
«promouvoir et garantir les droits de la défense »et de «promouvoir et garantir,pour les citoyens, notamment les plus
démunis ou victimes datteintes aux droits de lhomme, laccès au meilleur droit et àune justice démocratique, moderne
et humaine ». Un tel objet social est susceptible d’être directement affectépar la réponse que la Cour donnera àune
question préjudicielle relative àla prise en charge des honoraires de lavocat de lautoritéadministrative par la partie
requérante devant le Conseil dEtat.
B.1.6. Lintervention est recevable.
Quant au fond
B.2.1. La question préjudicielle porte sur larticle 1022 du Code judiciaire, qui disposait, avant sa modication par
la loi du 21 février 2010 :
«Lindemnitéde procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires davocat de la partie ayant
obtenu gain de cause.
Après avoir pris lavis de lOrdre des barreaux francophones et germanophone et de lOrde van Vlaamse Balies,
le Roi établit par arrêtédélibéréen Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de lindemnitéde
procédure, en fonction notamment de la nature de laffaire et de limportance du litige.
A la demande dune des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision
spécialement motivée, soit réduire lindemnitésoit laugmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et
minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :
- de la capacitéfinancière de la partie succombante, pour diminuer le montant de lindemnité;
- de la complexitéde laffaire;
- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause;
- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
64395
BELGISCH STAATSBLAD 23.10.2012 MONITEUR BELGE

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