Arrêt Nº 100/2009. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2009-06-18

Date18 juin 2009
Docket NumberF-20090618-2
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Considérant que la nouvelle législation, et en particulier la disposition transitoire de larticle 42, §2, précitéde la
loi du 27 avril 2007, ne permet pas de faire obstacle àloctroi dune pension alimentaire dans le cadre dune demande
principale introduite avant le 1
er
septembre 2007, le juge a quo interroge la Cour sur le point de savoir si lapplication
différenciée de la loi nouvelle àlaction principale, dune part, et àlaction reconventionnelle, dautrepart, est contraire
aux articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour répond àla question dans linterprétation de la disposition que lui
soumet le juge a quo et dans lapplication quil a faite en lespèce des dispositions en cause, la manière dont il a fait cette
application ne pouvant être contrôlée par la Cour.
Quant au fond
B.4.1. La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes de divorce qui étaient prévues aux
articles 229, 231 et 232 du Code civil, dispose, en son article 42, §2, alinéa1
er
, que ces anciens articles restent applicables
aux procédures en divorce ou en séparation de corps introduites avant lentrée en vigueur de cette loi pour lesquelles
un jugement définitif na pas étéprononcé. Cette disposition transitoire traduit lintention du législateur de déroger,
en ce qui concerne les procédures en cours, àlapplication immédiate de la loi du 27 avril 2007.
En son alinéa2,lamême disposition prévoit que le droit àla pension alimentaire après divorce reste déterminépar
les dispositions des anciens articles 301, 306, 307 et 307bis du Code civil.
B.4.2. Dans linterprétation retenue par le juge a quo, la disposition transitoire en cause créerait une différence de
traitement entre, dune part, la partie qui a obtenu le divorce sur la base de la loi ancienne et qui, partant, même en cas
de faute, a droit àune pension alimentaire, et, dautre part, la partie qui a obtenu le divorce sur demande
reconventionnelle àlaquelle, selon le juge a quo, il faut appliquer la loi nouvelle et qui ne peut, partant, faire échec à
la demande de pension alimentaire obtenue par la partie demanderesse au principal, la loi nouvelle ne le permettant
plus que sil est prouvéque la partie demanderesse est àlorigine de la désunion irrémédiable.
B.5. Le principe d’égalitéet de non-discrimination ne soppose pas àce que le législateur revienne sur ses objectifs
initiaux pour en poursuivre dautres. Dune manière générale, les pouvoirs publics doivent dailleurs pouvoir adapter
leur politique aux circonstances changeantes de lintérêtgénéral.
B.6. Si le législateur estime quun changement de politique simpose, il peut décider de lui donner un effet
immédiat et, en principe, il nest pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne
sont violés que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différencede traitement insusceptible de justication
raisonnable ou sil est portéune atteinte excessive au principe de la conance légitime.
B.7. Larticle 42, §2, de la loi du 27 avril 2007 peut sinterpréter en ce sens que, dès lors quune procédure de divorce
aétéintroduite avant lentrée en vigueur de cette loi, les anciennes dispositions du Code civil qui y sont mentionnées
restent applicables àlensemble de cette procédure, en ce compris la demande reconventionnelle introduite après
lentrée en vigueur de la loi. Dans cette interprétation, la différence de traitement dénoncée par la question préjudicielle
nexisterait pas puisque les deux époux seraient jugés, tant en ce qui concerne leur divorce que pour ce qui est de leur
droit àune pension alimentaire, en faisant application des anciens articles du Code civil.
Dans linterprétation du juge a quo, aucune justication raisonnable ne peut en revanche être donnéeàla différence
de traitement créée par larticle précité. En effet, la situation àlorigine des demandes portées devant le juge étant la
même-àsavoir la désunion de deux époux qui souhaitent obtenir le divorce -, elle nest pas de nature àjustier que
lui soient appliqués deux régimes juridiques qui sont différents tant du point de vue des conditions dobtention du
divorce que de celui de lobtention dune pension alimentaire.
B.8. Dans linterprétation du juge a quo, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs,
la Cour
dit pour droit :
Dans linterprétation du juge a quo,larticle 42, §2, de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce viole les articles 10
et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcéen langue française et en langue néerlandaise, conformément àlarticle 65 de la loi spéciale du
6 janvier 1989, àlaudience publique du 18 juin 2009.
Le greffier, Le président,
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.
GRONDWETTELIJK HOF
[2009/203512]
Uittreksel uit arrest nr. 100/2009 van 18 juni 2009
Rolnummer 4484
In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 229, §1, en 301, §2, van het Burgerlijk Wetboek, artikel 1254, §5,
van het Gerechtelijk Wetboek, zoals die artikelen respectievelijk zijn vervangen bij de artikelen 2, 7 en 22 van de wet
van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, en artikel 42, §2, van dezelfde wet, gesteld door de
Rechtbank van eerste aanleg te Namen.
Het Grondwettelijk Hof,
samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en M. Bossuyt, en de rechters P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen,
A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux,
onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior,
wijst na beraad het volgende arrest :
I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging
Bij vonnis van 25 juni 2008 in zake C.C. tegen M.H., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op
30 juni 2008, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Namen de volgende prejudiciële vraag gesteld :
«Schenden de artikelen 229, §1, en 301, §2, van het Burgerlijk Wetboek, 1254, §5, van het Gerechtelijk Wetboek,
zoals ze voortvloeien uit de artikelen 2, 7 en 22 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de
echtscheiding, alsmede artikel 42, §2, van dezelfde wet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij, zelfs in
geval van fout van de partij die de echtscheiding heeft verkregen, de partij die een tegenvordering heeft ingesteld na
1 september 2007 verhinderen zich te verzetten tegen de gevolgen inzake uitkering tot levensonderhoud van een
hoofdvordering tot echtscheiding die werd ingesteld vóór die datum en die nadien gegrond werd verklaard op grond
van de oude artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek, terwijl de hoofdeiser zijnerzijds de toepassing van het
oude artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek geniet door de werking van een vonnis dat werd uitgesproken na de
inwerkingtreding van de wet die de toepassingsvoorwaarden ervan wijzigt ? ».
52463
MONITEUR BELGE 06.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

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