Arrêt Nº 44/2009. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2009-03-11
Date | 11 mars 2009 |
Docket Number | F-20090311-6 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
Om die redenen,
het Hof
zegt voor recht :
Artikel 479 van het Wetboek van strafvorderingschendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre het
de raadsheer in sociale zaken niet beoogt.
Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989, op de openbare terechtzitting van 11 maart 2009.
De griffier, De voorzitter,
P.-Y. Dutilleux. M. Bossuyt.
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2009/201782]
Extrait de l’arrêtn°44/2009 du 11 mars 2009
Numérosdurôle : 4447 et 4483
En cause : les questions préjudicielles relatives àl’article 479 du Code d’instruction criminelle, posées par la Cour
de cassation et par la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Nivelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen,
J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président
M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par arrêt du 18 mars 2008 en cause de J.J. contre M.B., dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
28 mars 2008, la Cour de cassation a poséla question préjudicielle suivante :
«L’article 479 du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le
conseiller social n’est pas comptéparmi les magistrats et titulaires d’une fonction qui, pour les crimes et délits par eux
commis hors de leurs fonctions, ne peuvent être citésàcomparaître devant la cour d’appel que sur la réquisition du
procureur général près la cour d’appel, alors que le conseiller social, conformément àl’article 103 du Code judiciaire,
fait néanmoins partie de la cour du travail et, conformément àl’article 104 du Code judiciaire, connaît avec un conseiller
àla cour du travail des affaires qui relèvent de la compétence de cette cour et que les mêmes garanties que celles qui
sont applicables au conseiller àla cour du travail peuvent sembler justifiées àson égard ? ».
b. Par ordonnance du 23 juin 2008 en cause de J.-P. R., dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
30 juin 2008, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Nivelles a poséla question préjudicielle
suivante :
«L’article 474 [lire : 479] du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que
le conseiller social n’est pas comptéparmi les magistrats et titulaires d’une fonction qui, pour les crimes et délits
commis hors de leurs fonctions, ne peuvent être citésàcomparaître devant la cour d’appel que sur réquisition du
procureur général près la cour d’appel, alors qu’en vertu de l’article 103 du Code judiciaire, le conseiller social fait
partie de la cour du travail et qu’en vertu de l’article 104 du Code judiciaire, il connaît avec un conseiller àla cour du
travail des affaires qui relèvent de la compétence de cette cour et que les mêmes garanties que celles applicables au
conseiller àla cour du travail peuvent sembler justifiées àson égard ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4447 et 4483 du rôle de la Cour, ont étéjointes.
(...)
III. En droit
(...)
B.1. Depuis sa dernière modification par l’article 205 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et
créant un Conseil du Contentieux des étrangers, l’article 479 du Code d’instruction criminelle dispose :
«Lorsqu’un juge de paix, un juge au tribunal de police, un juge au tribunal de première instance, au tribunal du
travail ou au tribunal de commerce, un conseiller àla cour d’appel ou àla cour du travail, un conseiller àla Cour de
cassation, un magistrat du parquet près un tribunal ou une cour, un référendaireprès la Cour de cassation, un membre
de la Cour des comptes, un membre du Conseil d’Etat, de l’auditorat ou du bureau de coordination près le Conseil
d’Etat, un membre de la Cour d’arbitrage, un référendaire près cette Cour,les membres du Conseil du Contentieux des
étrangers, un gouverneur de province est prévenu d’avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine
correctionnelle, le procureur général près la cour d’appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu’il puisse
y avoir appel ».
B.2. La Cour est invitéeàstatuer sur la compatibilitéde cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu’elle établit une différence de traitement entre deux catégories de membres de la cour du travail: d’une part,
le conseiller àla cour du travail et, d’autre part, le conseiller social.
En cas de délit ou de crime correctionnalisécommis hors de ses fonctions, seul le premier ne peut être jugéque par
la cour d’appel.
B.3. Le conseiller social est, au regard des règles particulières du système dit du privilège de juridiction,
suffisamment comparable au conseiller àla cour du travail. En effet, le conseiller social fait partie de la cour du travail
(article 103 du Code judiciaire) et connaît avec un conseiller àla cour du travail des affaires relevant de la compétence
de cette cour (article 104 du même Code).
B.4.1. Le privilège de juridiction applicable aux magistrats et àcertains autres titulaires de fonctions publiques a
étéinstauréen vue de garantir, àl’égard de ces personnes, une administration de la justice impartiale et sereine.
Les règles spécifiques en matière d’instruction, de poursuite et de jugement qu’implique le privilège de juridiction
entendent éviter, d’une part, que des poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires soient intentées contre les
personnes auxquelles ce régime est applicable et, d’autre part, que ces mêmes personnes soient traitées avec trop de
sévéritéou trop de clémence.
L’ensemble de ces motifs peut en principe raisonnablement justifier que les personnes auxquelles s’applique le
privilège de juridiction soient, en matière d’instruction, de poursuite et de jugement, traitées différemment des
justiciables auxquels s’appliquent les règles ordinaires de la procédure pénale.
B.4.2. Les règles relatives au privilège de juridiction ont étéinstaurées pour des motifs d’intérêtgénéral et non dans
l’intérêt personnel des personnes auxquelles le régime est applicable.
33150 MONITEUR BELGE —27.04.2009 —BELGISCH STAATSBLAD
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