Arrêt Nº 111/2007. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2007-07-26

Date26 juillet 2007
Docket NumberF-20070726-3
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage)
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2007/202629]
Extrait de larrêtn°111/2007 du 26 juillet 2007
Numéro du rôle : 4205
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 74bis,§2, et 75, §1
er
, alinéa 5, du Code électoral
communal bruxellois, posées par le Conseil dEtat.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot,
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend larrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêtn
o
170.895 du 7 mai 2007 en cause de Jacques Vandenhaute, dont lexpédition est parvenue au greffe de
la Cour le 11 mai 2007, le Conseil dEtat a poséles questions préjudicielles suivantes :
1. «Larticle 75, §1
er
, alinéa 5, du Code électoral communal bruxellois viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, sil doit être interprété,àla lumière des ordonnances des 20 juillet 2006 et 20 octobre 2006, comme ne
sappliquant quaux seules réclamations contre l’élection àlexclusion de celles fondées sur la loi du 7 juillet 1994
relative àla limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux,
communaux et de district et pour l’élection directe des conseils de laide sociale, établissant ainsi une différence de
traitement entre les conseillers communaux selon que leur mandat est mis en cause àloccasion dune réclamation
contre l’élection ou dune réclamation fondée sur la loi du 7 juillet 1994 ? »;
2. «Larticle 74bis,§2, du Code électoral communal bruxellois viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en
établissant une différence de traitement entre les mandataires politiques suivant quils participent aux élections
législatives ou aux élections communales, en ce quil prévoit la possibilitéde priver de son mandat un candidat aux
élections communales qui naurait pas respectéles dispositions des articles 3, §2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative
àla limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux
et de district et pour l’élection directe des conseils de laide sociale ou de larticle 23, §2, du Code précité, alors que
pareille possibilitéde privation de mandat nexiste pas àl’égard des candidats aux élections législatives, puisque cette
sanction spécique nest pas prévue par la loi du 4 juillet 1989 relative àla limitation et au contrôle des dépenses
électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi quau nancement et àla comptabilitéouverte des
partis politiques ? ».
(...)
III. En droit
(...)
Les dispositions en cause et les dispositions applicables àlespèce
B.1. Les articles 74, 74bis et 75 du Code électoral communal bruxellois sont libellés comme suit :
«Art. 74. §1
er
. Dans le présent code, il faut entendre par collège juridictionnel , le collège viséa
larticle 83quinquies,§2delaloispéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Seuls les candidats sont autorisésàintroduire, auprès du collège juridictionnel, une réclamation contre l’élection.
Touteréclamation doit, àpeine de déchéance, être formulée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal,
et mentionner lidentitéet le domicile du réclamant.
Elle est remise au secrétaire du collège juridictionnel ou envoyée sous pli recommandéàla poste.
Le fonctionnaire, àqui la réclamation est remise, est tenu den donner récépissé.
Il est défendu dantidater ce récépissésous peine dun emprisonnement dun mois àdeux ans.
§2. La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1
er
et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative àla
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et
de district et pour l’élection directe des conseils de laide sociale ou de larticle 23, §2, est introduite auprès du collège
juridictionnel dans les quarante-cinq jours de la date des élections.
§3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui savère non fondée et pour laquelle lintention de nuire
est établie sera punie dune amende de 250 à2 500 euros.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert àcompter du prononcéde la condamnation définitive fondée sur une
plainte introduite sur la base de larticle 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative àla limitation et au contrôle des dépenses
électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour
l’élection directe des conseils de laide sociale.
Art. 74bis.§1
er
. Les élections ne peuvent être annulées tant par le collège juridictionnel que par le Conseil dEtat
que pour cause dirrégularitésusceptible dinuencer la répartition des sièges entre les différentes listes.
§2. Un candidat élu peut être privéde son mandat tant par le Collège juridictionnel, que par le Conseil dEtat,
sil ne respecte pas les dispositions des articles 3, §2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative àla limitation et au contrôle
des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et de district et pour
l’élection directe des conseils de laide sociale ou de larticle 23, §2.
Un candidat en tête dune liste communale peut être privéde son mandat tant par le Collège juridictionnel que par
le Conseil dEtat, sil ne respecte pas les dispositions des articles 3, §1,ou7delamême loi du 7 juillet 1994, ou de
larticle 23, §2.
§3. Le conseiller communal qui a étéprivéde son mandat par une décision du collège juridictionnel ou du Conseil
dEtat est remplacéau sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait étéélu.
Art. 75. §1
er
. Le collège juridictionnel statue sur les réclamations.
Lexposéde laffaire, par un membre du collège juridictionnel et le prononcédes décisions ont lieu en séance
publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents,
le tout àpeine de nullité.
Il ne peut être procédéàune vérication des bulletins quen présence des témoins désignés en vertu de larticle 23,
ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à
leur intervention.
Le collège juridictionnel se prononce dans les trente jours de lintroduction de la réclamation.
Si aucune décision nest intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée, comme rejetéeetlerésultat de
l’élection, tel quil a étéproclamépar le bureau de vote principal, devient définitif sans préjudice de lapplication
de larticle 74, §3.
48241
MONITEUR BELGE 11.09.2007 BELGISCH STAATSBLAD

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