Arrêt Nº 111/2007. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2007-07-26
Date | 26 juillet 2007 |
Docket Number | F-20070726-3 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2007/202629]
Extrait de l’arrêtn°111/2007 du 26 juillet 2007
Numéro du rôle : 4205
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 74bis,§2, et 75, §1
er
, alinéa 5, du Code électoral
communal bruxellois, posées par le Conseil d’Etat.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot,
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,
présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêtn
o
170.895 du 7 mai 2007 en cause de Jacques Vandenhaute, dont l’expédition est parvenue au greffe de
la Cour le 11 mai 2007, le Conseil d’Etat a poséles questions préjudicielles suivantes :
1. «L’article 75, §1
er
, alinéa 5, du Code électoral communal bruxellois viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, s’il doit être interprété,àla lumière des ordonnances des 20 juillet 2006 et 20 octobre 2006, comme ne
s’appliquant qu’aux seules réclamations contre l’élection àl’exclusion de celles fondées sur la loi du 7 juillet 1994
relative àla limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux,
communaux et de district et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale, établissant ainsi une différence de
traitement entre les conseillers communaux selon que leur mandat est mis en cause àl’occasion d’une réclamation
contre l’élection ou d’une réclamation fondée sur la loi du 7 juillet 1994 ? »;
2. «L’article 74bis,§2, du Code électoral communal bruxellois viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en
établissant une différence de traitement entre les mandataires politiques suivant qu’ils participent aux élections
législatives ou aux élections communales, en ce qu’il prévoit la possibilitéde priver de son mandat un candidat aux
élections communales qui n’aurait pas respectéles dispositions des articles 3, §2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative
àla limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux
et de district et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale ou de l’article 23, §2, du Code précité, alors que
pareille possibilitéde privation de mandat n’existe pas àl’égard des candidats aux élections législatives, puisque cette
sanction spécifique n’est pas prévue par la loi du 4 juillet 1989 relative àla limitation et au contrôle des dépenses
électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu’au financement et àla comptabilitéouverte des
partis politiques ? ».
(...)
III. En droit
(...)
Les dispositions en cause et les dispositions applicables àl’espèce
B.1. Les articles 74, 74bis et 75 du Code électoral communal bruxellois sont libellés comme suit :
«Art. 74. §1
er
. Dans le présent code, il faut entendre par ’collège juridictionnel ’, le collège viséa
l’article 83quinquies,§2delaloispéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Seuls les candidats sont autorisésàintroduire, auprès du collège juridictionnel, une réclamation contre l’élection.
Touteréclamation doit, àpeine de déchéance, être formulée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal,
et mentionner l’identitéet le domicile du réclamant.
Elle est remise au secrétaire du collège juridictionnel ou envoyée sous pli recommandéàla poste.
Le fonctionnaire, àqui la réclamation est remise, est tenu d’en donner récépissé.
Il est défendu d’antidater ce récépissésous peine d’un emprisonnement d’un mois àdeux ans.
§2. La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1
er
et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative àla
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et
de district et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale ou de l’article 23, §2, est introduite auprès du collège
juridictionnel dans les quarante-cinq jours de la date des élections.
§3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s’avère non fondée et pour laquelle l’intention de nuire
est établie sera punie d’une amende de 250 à2 500 euros.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert àcompter du prononcéde la condamnation définitive fondée sur une
plainte introduite sur la base de l’article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative àla limitation et au contrôle des dépenses
électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et des conseils de district et pour
l’élection directe des conseils de l’aide sociale.
Art. 74bis.§1
er
. Les élections ne peuvent être annulées tant par le collège juridictionnel que par le Conseil d’Etat
que pour cause d’irrégularitésusceptible d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.
§2. Un candidat élu peut être privéde son mandat tant par le Collège juridictionnel, que par le Conseil d’Etat,
s’il ne respecte pas les dispositions des articles 3, §2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative àla limitation et au contrôle
des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et de district et pour
l’élection directe des conseils de l’aide sociale ou de l’article 23, §2.
Un candidat en tête d’une liste communale peut être privéde son mandat tant par le Collège juridictionnel que par
le Conseil d’Etat, s’il ne respecte pas les dispositions des articles 3, §1,ou7delamême loi du 7 juillet 1994, ou de
l’article 23, §2.
§3. Le conseiller communal qui a étéprivéde son mandat par une décision du collège juridictionnel ou du Conseil
d’Etat est remplacéau sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait étéélu.
Art. 75. §1
er
. Le collège juridictionnel statue sur les réclamations.
L’exposéde l’affaire, par un membre du collège juridictionnel et le prononcédes décisions ont lieu en séance
publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents,
le tout àpeine de nullité.
Il ne peut être procédéàune vérification des bulletins qu’en présence des témoins désignés en vertu de l’article 23,
ou ceux-ci dûment appelés; les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à
leur intervention.
Le collège juridictionnel se prononce dans les trente jours de l’introduction de la réclamation.
Si aucune décision n’est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée, comme rejetéeetlerésultat de
l’élection, tel qu’il a étéproclamépar le bureau de vote principal, devient définitif sans préjudice de l’application
de l’article 74, §3.
48241
MONITEUR BELGE —11.09.2007 —BELGISCH STAATSBLAD
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