Avis, Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2021-06-14

JurisdictionBélgica
Judgment Date14 juin 2021
ECLIECLI:BE:COHSAV:2021:AVIS.20210614.17
Docket Number96/2021
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COHSAV:2021:AVIS.20210614.17
CourtCommission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

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Avis n° 97/2021 du 14 juin 2021

Objet : Demande d’avis concernant un projet d’arrêté royal déterminant les modalités de
vente publique judiciaire électronique de biens meubles en vertu des articles 1516, 1522
et 1526 du Code judiciaire (CO-A-2021-091)

L’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité ») ;

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , en particulier
les articles 23 et 26 (ci-après « LCA ») ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD ») ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel (ci-après « LTD ») ;

Vu la demande d'avis du Ministre de la Justice, Monsieur Vincent Van Quickenborne, reçue le 26 avril
2021 ;

Vu les informations complémentaires reçues les 5, 6 et 10 mai 2021;

Vu le rapport de Madame Alexandra Jaspar, Directrice du Centre de Connaissances de l’Autorité de
protection des données ;

Émet, le 14 juin 2021, l'avis suivant :

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Avis 97/2021 - 2/13

I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AVIS

1. Le Ministre de la Justice, Monsieur Vincent Van Quickenborne (ci-après « le demandeur »), a sollicité,
le 26 avril 2021, l’avis de l’Autorité concernant un projet d’arrêté royal déterminant les modalités de
vente publique judiciaire électronique de biens meubles en vertu des articles 1516, 1522 et 1526 du
Code judiciaire (ci-après « le projet »).

2. Depuis 2019, le Code judiciaire (ci-après « le Code ») prévoit que la vente, lors d’une saisie-exécution
mobilière, « a lieu soit physiquement, soit électroniquement, soit au moyen d’une combinaison des
deux »1. Le Code habilite le Roi à déterminer « les modalités pour l’annonciation de la vente par voie
électronique » (article 1522, alinéa 3, du Code), « les modalités pour la vente par voie électronique »
(article 1522, alinéa 3, du Code) et « les modalités complémentaires relatives à l’adjudication et au
paiement en cas de vente électronique ou combinée » (article 1526, alinéa 3, du Code). Le projet
pourvoit à l’exécution de ces dispositions et entend ainsi organiser la vente publique
judiciaire de biens meubles en ligne.

3. Dans le Rapport au Roi, le demandeur indique que la possibilité d’organiser la vente en ligne de biens
meubles saisis doit, dans le contexte sanitaire actuel, « être encouragée afin d’éviter tout contact
physique et tout risque de propagation du virus ». Il précise également que cette informatisation de la
vente de biens mobiliers « entrainera, en toutes circonstances, d’une part, une réduction des
démarches administratives et, d’autre part, une hausse certaine du nombre d’acheteurs potentiels et,
partant, une augmentation du prix de vente, au profit du débiteur et du créancier. […] L’informatisation
de la vente publique n’aura certes aucune incidence sur le nombre de ventes, mais les rendra plus
efficaces ».

4. Le projet prévoit que toute vente publique judiciaire de biens meubles par voie électronique aura lieu
via une plateforme nationale sécurisée (ci-après « la plateforme »)2 qui doit être mise en place et
gérée par la Chambre Nationale des huissiers de justice (ci-après la « Chambre nationale).

5. Le recours à la plateforme pour la vente judiciaire de biens meubles impliquera des traitements de
données à caractère personnel. Chaque personne (physique ou morale) qui souhaite participer à la
vente publique en ligne devra préalablement s’enregistrer sur la plateforme qui collectera, dans ce
contexte, des données d’identification des candidats-acheteurs (article 6 du projet). La plateforme
collectera également des données relatives à la vente qui comprennent des données à caractère
personnel, à savoir, outre les données d’identification des personnes qui participent effectivement à

1
Article 1511 du Code.
2
L’article 1er du projet définit « la plateforme » comme un « registre national sécurisé pour les ventes publiques judiciaires de
biens meubles par voie électronique ».
Avis 97/2021 - 3/13

l’enchère, le montant de chaque enchère émise et les données relatives aux paiements effectuées
(article 4 du projet). Il est également prévu que le candidat-acheteur qui a fait la dernière enchère la
plus élevée au moment où la vente est clôturée en est informé immédiatement par un envoi
électronique qui comprend plusieurs informations dont l’objet sur lequel porte l’enchère, le montant à
payer et les modalités du paiement (article 9 du projet), étant donné que ce paiement doit s’effectuer
de manière électronique selon des modalités déterminées par la Chambre nationale (article 12 du
projet). Le formulaire accompagnant la demande d’avis indique que l’envoi de cet avis électronique a
lieu via l’adresse e-mail fournie par le candidat-acheteur. Enfin, le projet prévoit que l’huissier de justice
doit, dans les 3 jours ouvrables suivant l’envoi de l’avis électronique, établir un procès-verbal de
l’adjudication dans lequel les données d’identification de l’acheteur sont reprises (article 10 du projet).

II. EXAMEN DE LA DEMANDE D’AVIS

a) Base de licéité des traitements de données

6. Tout traitement de données à caractère personnel doit reposer sur une base de licéité au sens de
l’article 6 du RGPD.

7. L’Autorité constate que le projet indique que « Chaque candidat-acheteur personne physique doit
donner son consentement éclairé au traitement de ses données personnelles » (article 7 § 1er du
projet). L’article 7 § 4 du projet ajoute que « tout candidat-acheteur doit accepter les conditions
générales d’utilisation lors de son enregistrement ».

8. Ces deux dispositions peuvent laisser penser que le consentement pourrait constituer la base
de licéité des traitements de données. L’Autorité considère toutefois que cela ne peut pas être
le cas en l’espèce. En effet, comme le souligne le considérant 43 du RGPD, le consentement « ne
constitue pas un fondement juridique valable […] lorsqu’il existe un déséquilibre manifeste entre la
personne concernée et le responsable du traitement, en particulier lorsque le responsable du
traitement est une autorité publique et qu'il est improbable que le consentement ait été donné
librement au vu de toutes les circonstances de cette situation particulière ». Dans ses lignes directrices
sur le consentement, le Comité européen de la protection des données ajoute que « dans la plupart
des cas, la personne concernée n’aura pas de solution alternative réaliste à l’acceptation du traitement
(et des conditions de traitement) de ce type de responsable du traitement » et qu’il « existe d’autres
bases juridiques en principe plus adaptées aux activités des autorités publiques...

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