Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 juillet 2021

Date de Résolution 6 juillet 2021
JuridictionXIII
Nature Arrêt

L\u0027annulation d\u0027un acte administratif entraîne celle de l\u0027acte ultérieur qui trouve dans l\u0027acte annulé l\u0027un de ses motifs déterminants ou qui reproduit la même illégalité que l\u0027acte annulé, du moins lorsque l\u0027acte dérivé fait l\u0027objet d\u0027un recours en annulation recevable invoquant l\u0027illégalité ou l\u0027annulation de l\u0027acte de base. L\u0027annulation d\u0027une décision administrative emporte ainsi celle de l\u0027acte attaqué qui se fonde sur cette décision ou en constitue l\u0027exécution.

Dès lors que l\u0027infrastructure de sport et de jeux autorisée par le permis d\u0027urbanisme litigieux est destinée aux élèves fréquentant l\u0027établissement d\u0027enseignement qui est propriétaire du terrain, il s\u0027agit d\u0027une activité non résidentielle. Cette infrastructure étant située, à tout le moins pour sa plus grande partie, dans une zone d\u0027habitat au plan de secteur, il appartient à l\u0027autorité délivrante, en vertu de l\u0027article D.II.24., alinéas 1er et 2, du CoDT, d\u0027examiner si l\u0027activité non résidentielle à régulariser dans la zone d\u0027habitat ne met pas en péril la destination principale de la zone et s\u0027avère compatible avec le voisinage. La conclusion de cet examen ne peut s\u0027autoriser de l\u0027évidence dès lors que l\u0027infrastructure de sport et de jeux en cause occupe la quasi-totalité de la zone de cours et jardins attenante à une maison d\u0027habitation et contiguë au jardin de l\u0027habitation voisine et qu\u0027en prévoyant un terrain de sports qui n\u0027est plus lié à une habitation mais à une école et qui...

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