Décision judiciaire de Raad van State, 22 décembre 2020

Date de Résolution22 décembre 2020
JuridictionSchorsing UDN
Nature Algemene vergadering

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A R R Ê T

n° 249.313 du 22 décembre 2020

  1. 232.463/AG-148 A. 232.482/AG-151

En cause : 1. l’a.s.b.l. SAINT-JOSEPH, 2. Louis BOCHKOLTZ, 3. Nicolas WINDELS, ayant élu domicile chez

Me Geoffroy LEBBE, avocat, rue Jourdan 31 1060 Bruxelles,

contre :

l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur,

ayant élu domicile chez

Mes Nicolas BONBLED, Camila DUPRET-TORRES et Dolorès SERAFIN, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles.

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I. Objet des requêtes

Par une requête introduite le 15 décembre 2020, l’a.s.b.l. SAINT-JOSEPH, Louis BOCHKOLTZ et Nicolas WINDELS demandent, d’une part, la suspension de « l’arrêté ministériel du 11 décembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge du 11-12-2020 » et, d’autre part, l’annulation du même acte. Ils introduisent également une demande de mesures provisoires.

Par une requête introduite le 16 décembre 2020, les mêmes requérants demandent en extrême urgence des mesures provisoires qu’ils présentent comme suit : « d’ordonner à l’État Belge, à titre de mesure provisoire :

- De remplacer, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’arrêt, l’article 15, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des

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mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l’arrêté ministériel du 11 décembre 2020, par des mesures qui tiennent compte de la superficie du lieu de culte ou de l’assistance morale non confessionnelle pour fixer le nombre maximum de personnes pouvant exercer collectivement le culte ou l’assistance morale non confessionnelle au sein des lieux de cultes ;

- À titre subsidiaire, de remplacer, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’arrêt, l’article 15, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l’arrêté ministériel du 11 décembre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées d’encadrement de l’exercice collectif des cultes et de l’assistance morale non confessionnelle dans les établissements des cultes et de morale non confessionnelle ;

- À titre infiniment subsidiaire, de remplacer dans les 48 heures à compter du prononcé de l’arrêt, l’article 15, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l’arrêté ministériel du 11 décembre 2020, par des mesures qui ne restreignent pas de façon disproportionnée et/ou discriminatoire l’exercice collectif des cultes et l’assistance morale non confessionnelle ».

II. Procédure

Les 15 et 16 décembre 2020, les affaires ont été soumises au Premier Président du Conseil d’État.

Par des ordonnances des 16 et 17 décembre 2020, le Premier Président a renvoyé les affaires devant l’assemblée générale de la section du contentieux administratif.

Les parties ont été convoquées à l’audience de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif, qui s’est tenue le 18 décembre 2020.

La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.

Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Geoffroy Lebbe, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Jonction

Dès lors qu’elles sont introduites par les mêmes parties requérantes et qu’elles concernent le même acte attaqué, il y a lieu de joindre, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les affaires enrôlées sous les nos A. 232.463/AG-148 et A. 232.482/AG-151.

IV. Désistement

Par un courrier du 17 décembre 2020, le conseil des requérants a informé le Conseil d’État de la volonté de ses clients de se désister de leur premier recours, enrôlé sous le n° A. 232.463/AG-148, en tant que celui-ci sollicite la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réclame une mesure provisoire, le recours en annulation devant subsister.

Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel, le recours en annulation étant renvoyé à la procédure mise en œuvre pour le traitement au fond.

V. Faits

1. La Belgique est confrontée à la pandémie liée au coronavirus COVID-19 depuis le mois de mars 2020. Le 13 mars 2020, le ministre de l’Intérieur a adopté un premier arrêté ministériel ‘portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19’. Entre le 14 mars et le 8 juin 2020, l’exercice collectif du culte et de l’assistance morale non confessionnelle ont été interdits dans le contexte de la première vague de la pandémie.

2. Le 5 juin 2020, le même ministre prend un nouvel arrêté ministériel qui autorise, dès le 8 juin 2020, l’exercice collectif du culte et de l’assistance morale non confessionnelle, dans le respect de certains mesures sanitaires, au vu des chiffres qui démontrent une amélioration de la situation sanitaire.

  1. Le 30 juin 2020, un nouvel arrêté ministériel est adopté et modifié par un arrêté ministériel du 24 juillet 2020, et précise en son article 11, en ce qui

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    concerne l’exercice du culte, qu’« un maximum de 200 personnes jusqu’au 31 juillet 2020 inclus et de 400 personnes à partir du 1er août 2020 peut assister aux activités suivantes : […] 3° l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l’article 14 ».

    Cet article 14 mentionne ce qui suit : « Sont autorisés, l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophiquenon-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle.

    Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :

    1. le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit ; 2° le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 200 personnes par bâtiment jusqu’au 31 juillet 2020 inclus et de 400 personnes à partir du 1er août 2020 ; 3° l’interdiction de contacts physiques entre personnes et d’objets par plusieurs participants ; 4° la mise à disposition, à l’entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l’hygiène des mains ».

  2. La situation sanitaire étant à nouveau préoccupante, le 18 octobre 2020, intervient un nouvel arrêté ministériel dont l’article 20 autorise l’exercice collectif du culte et de l’assistance morale non confessionnelle en fixant un nombre maximum de 40 personnes par bâtiment et en respectant certaines mesures sanitaires.

  3. La Belgique étant confrontée à une deuxième vague de la pandémie, un nouvel arrêté ministériel est adopté le 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dont l’article 17 dispose comme suit : « Sont autorisés, l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophiquenon-confessionnelle, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle.

    Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle

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    adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :

    1. le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit ; 2° le respect du nombre maximum de 40 personnes dans un même espace, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis non compris ; 3° l’interdiction de contacts physiques entre personnes et d’objets par plusieurs participants ; 4° la mise à disposition, à l’entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l’hygiène des mains ».

  4. Le 1er novembre 2020 est pris un arrêté ministériel modifiant celui du 28 octobre 2020, entrant en vigueur le 2 novembre suivant, qui interdit l’exercice collectif du culte ou de l’assistance morale non confessionnelle.

    L’article 17 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel que modifié par l’article 10 de l’arrêté ministériel du 1er novembre 2020 est libellé comme il suit : « L’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-nonconfessionnelle sont interdits, à l’exception :

    - des cultes et de l’assistance morale non confessionnelle visées à l’article 15, §§ 3 et 4 ; - des cultes et de l’assistance morale non confessionnelle enregistrées dans le but d’une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence...

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