Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 octobre 2020

Date de Résolution15 octobre 2020
JuridictionXIII
Nature Arrêt

Il peut être difficilement contesté que l'installation d'un terrain synthétique multisport d'environ 450 m\u00b2 puisse être à l'origine de certains inconvénients pour le voisin immédiat.

Il ressort des termes de l'article D.II.24 du CoDT que des constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires peuvent être autorisées en zone d'habitat, laquelle est une zone multifonctionnelle, pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone, à savoir la résidence, et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Il s'agit de deux conditions cumulatives distinctes. La première de ces conditions procède à la fois de l'affirmation in abstracto de la mixité de la zone et du caractère prépondérant de la fonction résidentielle, étant entendu que le projet ne peut pas empêcher la zone d'habitat de remplir pleinement sa fonction principale qui est l'habitation. La seconde condition impose qu'il soit tenu compte in concreto de l'importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existantes du voisinage au vu, non pas de la construction projetée en tant que telle mais bien de l'activité qu'abritera la construction. L'examen de ces deux conditions doit faire l'objet d'une motivation spéciale dans l'acte attaqué.

En prévoyant un terrain de sports qui n'est plus lié à une habitation mais à une école et qui n'est plus végétalisé, le projet litigieux porte atteinte à, voire supprime, la zone de cours et jardins visée à l'article R.IV.1.1 du CoDT.

Le recours au Gouvernement wallon est un recours en réformation. L'autorité de recours n'est pas tenue de réfuter, point par point, les motifs qui sont à la base de la décision qu'elle réforme. Elle doit néanmoins motiver sa décision de manière à permettre de comprendre les raisons pour lesquelles elle ne partage pas l'appréciation de la première autorité quant à l'opportunité d'accorder ou de refuser le permis d'urbanisme demandé.

La motivation d'un acte de l'administration active ne doit pas, en principe, contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d'enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l'acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu'au cours de l'enquête publique ou...

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