Décision judiciaire de Raad van State, 28 octobre 2020

Date de Résolution28 octobre 2020
JuridictionSchorsing UDN
Nature Algemene vergadering

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A R R Ê T

nº 248.781 du 28 octobre 2020

A. 232.062/AG-145

En cause : la SPRL MAINEGO, ayant élu domicile chez

Me Pierre VAN HOOLAND, avocat, avenue Louise 109 1050 Bruxelles

contre :

l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur,

ayant élu domicile chez

Mes Nicolas BONBLED, Charlotte HUART et Camila DUPRET-TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 octobre 2020, la SPRL MAINEGO demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « d’un arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et imposant notamment à la requérante de fermer son restaurant sis 12 avenue des Olympiades à 1140 EVERE […] ».

II. Procédure

Le 21 octobre 2020, l’affaire a été soumise au Premier Président du Conseil d’État.

Par une ordonnance du 21 octobre 2020, le Premier Président a renvoyé l’affaire devant l’assemblée générale de la section du contentieux administratif.

Les parties ont été convoquées à l’audience de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif, qui s’est tenue le 26 octobre 2020.

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La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a été désignée pour préparer le dossier dans le cadre de son traitement par l’assemblée générale.

Mes Pierre Van Hooland et Aurore Durand, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au dispositif.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Depuis le mois de mars 2020, la Belgique est confrontée au coronavirus COVID-19 (ci-après dénommé « le virus ») qui a été, dès le 11 mars 2020, qualifié par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de pandémie.

  1. Le 13 mars 2020, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur adopte un premier arrêté ministériel ‘portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19’. L’article 3 de cet arrêté ministériel dispose ce qui suit : « § 1er. Sont fermés jusqu’au 3 avril 2020 inclus les établissements et [sic] appartenant aux secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les hôtels peuvent rester ouverts, à l’exception de leur éventuel restaurant. § 3. La livraison à domicile et le drive-in sont autorisés ».

  2. Le 16 mars 2020, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur adopte un nouvel arrêté ministériel ayant le même intitulé qui abroge le précédent et dont l’article 1er, § 5, dispose ce qui suit : « Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés. Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l’intérieur.

    Par dérogation à l’alinéa précédent, les hôtels peuvent rester ouverts, à l’exception de leur éventuel restaurant.

    La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés ».

  3. Le 23 mars 2020, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur prend un arrêté remplaçant l’arrêté ministériel du 16 mars 2020 et dont l’article 1er, § 5, est

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    identique. Cet arrêté est modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars et 3, 7 et 30 avril 2020 en ce qui concerne des activités autres que l’horeca.

  4. Le 8 mai 2020, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur apporte des modifications à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 et notamment à son article 1er

    qui est complété par un § 7 qui dispose ce qui suit : « Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, touristique, sportif et horeca sont fermés.

    Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l’intérieur.

    La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés. Les entreprises ne peuvent organiser aucune activité culturelle, festive, récréative, touristique ou sportive.

    Par dérogation à l’alinéa 1er, peuvent rester ouverts : 1° les hôtels et apparthôtels, à l’exception de leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces de loisirs ; 2° les infrastructures nécessaires à l’exercice des activités physiques en plein air n’impliquant pas de contacts physiques, à l’exclusion des vestiaires, douches et cafétérias ».

  5. Le 15 mai 2020, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur modifie une nouvelle fois l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, en remplaçant notamment son article 1er, § 7, par ce qui suit : « Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, touristique, sportif et horeca sont fermés.

    Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l’intérieur.

    La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.

    Les entreprises ne peuvent organiser aucune activité culturelle, festive, récréative, touristique ou sportive.

    Par dérogation à l’alinéa 1er, peuvent rester ouverts : 1° les hôtels et apparthôtels, à l’exception de leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces de loisirs ; 2° les infrastructures nécessaires à l’exercice des activités physiques à l’air libre n’impliquant pas de contacts physiques, à l’exclusion des vestiaires, douches et cafétérias ; 3° les infrastructures d’intérêt culturel ; 4° les infrastructures d’intérêt naturel. […] ».

  6. Les 20, 25, 30 mai 2020, l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 est modifié pour des activités étrangères à l’horeca.

  7. Le 5 juin 2020, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur modifie l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, en mettant fin à la fermeture des établissements horeca à partir du 8 juin 2020 et en complétant l’article 1er par un paragraphe 3ter qui dispose ce qui suit : « Dans les établissements relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients : — les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par- une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale d’1,8 mètre ; — un maximum de dix personnes par table est autorisé ;

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    — seules des places assises à table sont autorisées ; — chaque client doit rester assis à sa propre table ; — le port du masque par le personnel est obligatoire en salle ; — le port du masque par le personnel est obligatoire en cuisine, à l’exclusion des fonctions pour lesquelles une distanciation d’1,5 mètre peut être respectée ; — aucun service au bar n’est autorisé, à l’exception des établissements unipersonnels dans le respect d’une distance d’1,5 mètre ; — les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur ; — les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts jusqu’à 1 heure du matin, sauf si l’autorité communale impose de fermer plus tôt.

    Les discothèques et dancings restent fermés jusqu’au 31 août 2020 ».

  8. Le 30 juin 2020, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur adopte un nouvel arrêté ministériel ‘portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19’ abrogeant celui du 23 mars 2020, et dont l’article 5 dispose ce qui suit : « Dans les établissements relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients : 1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètre ; 2° un maximum de 15 personnes par table est autorisé ; 3° seules des places assises à table sont autorisées ; 4° chaque client doit rester assis à sa propre table ; 5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle ; 6° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine, à l’exclusion des fonctions pour lesquelles une distanciation de 1,5 mètre peut être respectée ; 7° aucun service au bar n’est autorisé, à l’exception des établissements unipersonnels dans le respect d’une distance de 1,5 mètre ; 8° les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur ; 9° les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à une heure du matin, sauf si l’autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d’une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d’au moins cinq heures consécutives ».

  9. Le 10 juillet 2020, l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 est modifié pour des activités étrangères à l’horeca.

  10. Le 24 juillet 2020, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur modifie l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 et notamment son article 5 qui est remplacé par ce qui suit : « Dans les établissements relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients : 1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètre ; 2° un maximum de 15 personnes par table est autorisé ;

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    3° seules des places assises à table sont autorisées ; 4° chaque client doit...

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