Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 octobre 2020

Date de Résolution 9 octobre 2020
JuridictionXI
Nature Arrêt

L'article 79\/23, alinéa 4, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre permet l'introduction d'une demande motivée auprès de la CIRI dans l'hypothèse où un cas de force majeure survient après un délai de dix jours. Si le texte de cette disposition se réfère uniquement aux cas de force majeure - ce qui constitue une ambiguïté par rapport aux alinéas précédents qui visent tant les cas de force majeure que les cas exceptionnels -, les travaux parlementaires permettent de comprendre, sans le moindre doute possible, que les circonstances nouvelles pouvant justifier l'introduction d'une demande en dehors du délai ordinaire ne sont pas limitées aux cas de force majeure mais incluent également les cas exceptionnels*.

Les circonstances invoquées par une élève afin de justifier sa saisine de la CIRI dans un délai de 10 jours visé l'article 79\/23, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997 " mission " sont liées à des éléments n'existaient pas au moment où la CIRI a statué et ne pouvaient, dès lors, être invoqués par l'élève à l'appui d'une telle demande.

Lorsqu'elle exerce la mission qui lui est confiée par l'article 79\/26, 4°, du décret mission du 24 juillet 1997 de résoudre les cas exceptionnels ou de force majeure, il appartient à la CIRI de prendre en compte, autant que possible, cette volonté du législateur décrétal d'accorder de l'importance au choix des parents et à la proximité de l'établissement secondaire.

La décision de la CIRI n'explique pas pour quelle raison la décision du conseil de classe du d'un établissement néerlandophone de ne pas autoriser une élève à poursuivre ses études en première année en raison de sa connaissance insuffisante de la langue d'enseignement - ce qui a interrompu sa scolarisation - et la dégradation de son état de santé ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant l'introduction de la demande en application de l'article 79\/23, alinéa 4, du décret du 24 juillet 1997 et ne constituent pas un cas exceptionnel au sens de l'article 79\/23, alinéa 1er, 1°, et ce alors que...

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