Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 février 2019

Date de Résolution28 février 2019
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 243.849 du 28 février 2019

A. 227.462/XI-22.425

En cause : LESENFANTS Aline, ayant élu domicile chez

Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège.

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I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 19 février 2019, Aline LESENFANTS demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 30 janvier 2019, «par le jury d’examens du Bachelier A.E.S.I. orientation sciences - 3ème bloc du Bachelier -, de la Haute École Charlemagne, par laquelle l’année d’études de la requérante est sanctionnée par la mention "fin de cycle"» et, «pour autant que de besoin», de la décision du jury restreint du 7 février 2019.

II. Procédure devant le Conseil d’État

2. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

Une ordonnance du 20 février 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 22 février 2019 à 10 heures 30.

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Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Durant l’année académique 2018-2019, la requérante a été inscrite en troisième année de bachelier, section «Normale secondaire, sous-section sciences», catégorie pédagogique, à la Haute École Charlemagne sise à Liège.

À l’issue de la première session («période de janvier» 2019), la requérante a été déclarée en «fin de cycle», le jury ayant validé tous les crédits du bachelier, à l’exception des quinze crédits attachés à l’unité d’enseignement «Travail de fin d’Étude», pour laquelle elle a obtenu la note de 9/20. Il s’agit du premier acte attaqué.

  1. Le 4 février 2019, la requérante a introduit un recours interne auprès du jury restreint, contestant essentiellement la pondération des évaluations respectives des trois activités d’apprentissage composant l’unité d’enseignement précitée. Le 7 février 2019, ce recours a été déclaré recevable mais non fondé. Il s’agit du second acte attaqué, dont la requérante indique avoir pris connaissance le 12 février 2019.

    IV. L’extrême urgence

    Thèse de la partie requérante

    5. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, la requérante fait valoir en substance que l’exécution des actes attaqués empêche que sa candidature introduite le 22 janvier 2019 auprès de la fédération Wallonie-Bruxelles pour une fonction de personnel enseignant de plein exercice, soit déclarée recevable, qu’elle implique qu’elle doive attendre le prochain appel à candidatures, qui n’interviendra qu’au plus tôt pour la rentrée de septembre 2019, perdant ainsi «au

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    minimum, plus de la moitié d’une année de carrière», ce qui lui cause un préjudice évident, que si elle doit représenter son TFE en septembre 2019, elle ne pourra valablement poser une nouvelle candidature que lors de l’appel de janvier 2020, perdant ainsi une année entière de carrière, que la gravité des inconvénients de la perte d’une année d’études et, partant, de l’entrée retardée dans la vie professionnelle, est établie, ce d’autant plus qu’en l’espèce, elle est «purement et simplement paralysée dans l’attente d’une éventuelle suspension puisqu’il n’est pas question pour elle, de poursuivre par ailleurs ses études».

    Par ailleurs, elle estime avoir fait preuve de diligence en introduisant sa demande, sept jours calendrier après avoir reçu la notification de la décision du jury restreint.

    Thèse de la partie adverse

  2. La partie adverse observe seulement, à l’instar du jury restreint, que la requérante «n’est pas refusée, elle a l’opportunité d’améliorer son travail en fonction des remarques et conseils fournis par les différents enseignants qui l’accompagnent pour la réalisation de son TFE et du site de média».

    Décision du Conseil d’État

    7. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit qu’il ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation «sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles» (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de...

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