Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 février 2019

Date de Résolution28 février 2019
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 243.855 du 28 février 2019

A. 227.344/VI-21.408

En cause : la société anonyme T.R.B.A.,

ayant élu domicile chez

Mes Bernard DE COCQUEAU et André DELVAUX, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 février 2019, la société anonyme T.R.B.A. sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de :

" - La décision de non-sélection de l'offre de la SA TRBA, contenue dans la décision motivée d'attribution du marché de travaux d'amélioration sur un cours d'eau non navigable de 1ère catégorie visant la réalisation d'une zone de rétention sur la Trouille à Harmignies, adoptée par la REGION WALLONNE en date du 28 novembre 2018 et communiquée par celle-ci à la SA TRBA par envoi recommandé et courriel du 22 janvier 2019;

- La décision motivée d'attribution du marché de travaux d'amélioration sur un cours d'eau non navigable de 1ère catégorie visant la réalisation d'une zone de rétention sur la Trouille à Harmignies à la SPRL ETH, adoptée par la REGION WALLONNE en date du 28 novembre 2018 et communiquée par celle-ci à la SA TRBA par envoi recommandé et courriel du 22 janvier 2019".

II. Procédure

Par une ordonnance du 5 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2019 à 10 heures.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

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La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Me François PAULUS, loco Mes Bernard DE COCQUEAU et André DELVAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits utiles

1. L'objet du marché de travaux passé par la partie adverse et à l'occasion duquel a été adopté l'acte attaqué par le présent recours est libellé comme suit:

" Travaux d'amélioration sur un cours d'eau non navigable de 1ère catégorie :

Réalisation d'une zone de rétention sur la Trouille à Harmignies".

Ainsi que cela ressort du cahier spécial des charges, ce marché comporte plus précisément

"  la construction d'une digue avec une âme en palplanches

 l'installation d'un système de gestion par clapet automatique automatisé et informatisé

 la pose d'enrochements et la consolidation des berges".

Ce marché est passé selon la procédure ouverte et les critères d'attribution choisis sont le coût d'investissement (40 points), la valeur technique (30 points), le délai de réalisation (15 points) et les impacts environnementaux (15 points).

Par ailleurs, au titre de la sélection qualitative, et pour ce qui concerne plus particulièrement la capacité technique ou professionnelle des soumissionnaires, ceux-ci sont invités à transmettre notamment "[l]a preuve de l'accomplissement de

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2 chantiers d'un montant de 600.000,00 € HTVA sur des cours d'eau non navigables, durant les 5 dernières années". La précision suivante est apportée:

" Niveau d'exigence : la preuve précitée qui précisera les montants, lieux et époques d'exécution de 2 chantiers durant les 5 dernières années civiles et sera appuyée, pour chacun des travaux, d'un certificat authentifié de bonne exécution par le maître d'œuvre, traduit en français, le cas échéant".

  1. A l'échéance fixée à cette fin, à savoir le mercredi 26 septembre 2018 à 11 heures, deux offres sont déposées, celle de la société privée à responsabilité limitée E.T.H. et celle de la requérante.

    Au titre de preuve de l'accomplissement de deux chantiers répondant aux caractéristiques précitées, la requérante a produit, à l'appui de son offre, les indications suivantes, assorties d'annexes:

    " Travaux : ESTAIMPUIS Parc Commercial – Terrassement et aménagement des abords Chantier n° 14853 – 15757

    Maître de l'Ouvrage : S.A. PCE

    Période d'exécution : 2014 – 2016

    Montant total des travaux exécutés (hors révision, hors TVA) : 3.194.618,38 €

    Travaux : BRAINE-LE-COMTE Travaux de réalisation d'un bassin d'orage et de 3 zones inondables (Martel, Feluy et Houssière)

    Chantier n° 11455

    Maître de l'Ouvrage : ADMINISTRATION COMMUNALE DE BRAINE-LE-COMTE

    Période d'exécution : 2012 – 2013

    Montant total des travaux exécutés (hors révision, hors TVA) : 817.652,87 €

    "

  2. Par un courrier du 8 octobre 2018, les services de la partie adverse invitent la requérante à préciser et/ou compléter ces justificatifs et apportent, à l'appui de cette demande, les précisions suivantes:

    " Pour le justificatif n° 1 que vous présentez comme suit : «Travaux réalisés à Estaimpuis – Parc Commercial – Terrassement et aménagement des abords – chantier n° 14853-15757 – Montant total des travaux exécutés (hors révision, hors TVA) : 3.194.618,38 €», l'attestation des travaux jointe reprend, en page 2, «un curage de cours d'eau» pour un montant de 387.199,46 €.

    Il y a lieu de nous fournir la preuve, dans le délai légal de douze jours calendrier prenant cours à la réception de ce recommandé, que le chantier présenté est un chantier d'un montant de 600.000 € HTVA sur un cours d'eau non navigable, et ce par toutes preuves utiles.

    Pour le justificatif n° 2 que vous présentez comme suit : «Travaux réalisés à Braine-le-Comte – Travaux de réalisation d'un bassin d'orage et de 3 zones inondables (Martel, Feluy et Houssière) - chantier n° 11455 – Montant total des travaux exécutés (hors révision, hors TVA) : 817.652,87 €»,

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    le justificatif en page 1 et en page 2 stipule que le montant des travaux réalisés est de 495.903,17 € (HTVA)".

  3. En réponse à cette demande, la requérante fait notamment valoir ce qui suit, dans un courrier adressé à la partie adverse le 17 octobre 2018:

    " Les deux chantiers ont été réalisés sur un cours d'eau non navigable, l'Esperlion pour le chantier d'Estaimpuis et la Brainette pour le chantier de Braine-le-Comte, et leur montant est très largement supérieur au 600.000 € demandés.

    Pour les 2 chantiers, les attestations mentionnent le montant du chantier et le montant des travaux exclusivement dédiés à la catégorie B, respectivement B1. Ces montants représentent donc seulement une part de ces chantiers, qui comportent encore d'autres travaux, le long de ces cours d'eau, comme c'est le cas pour pratiquement tous les chantiers.

    Par exemple, le présent chantier de la réalisation de la zone de rétention sur la Trouille à Harmignies comporte pour plus de 385.000 € de fournitures et pour 69.801,31 € de travaux ne relevant pas spécifiquement d'une catégorie B ou B1 (Il s'agit des postes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 25, 26, 35 et 36)".

    En outre, quant au chantier de Braine-le-Comte, la requérante indique que le montant de 838.119,91 euros est le montant de l'état d'avancement final, qui couvre l'ensemble du chantier et a été approuvé par l'auteur de projet, ainsi que par l'autorité adjudicatrice; elle produit, à cet égard, les procès-verbaux des différents états d'avancement approuvés. Elle relève, par ailleurs, que le montant de 495.903,17 euros auquel se réfère la partie adverse dans son courrier du 8 octobre 2018 correspond non pas à l'ensemble du chantier, mais aux travaux exclusivement dédiés à la catégorie B.

    Concernant enfin le chantier d'Estaimpuis, la requérante précise que le montant des travaux est très largement supérieur au seuil de 600.000 euros et que le chantier a bien été réalisé sur un cours d'eau non navigable dès lors que la zone des travaux est traversée par le cours d'eau «l'Esperlion».

  4. Le 28 novembre 2018, la partie adverse décide de ne pas sélectionner la requérante et d'attribuer le marché litigieux à la société privée à responsabilité limitée T.E.H.. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est motivé comme suit, pour ce qui concerne la non-sélection de la requérante:

    " Considérant que suite à l'analyse des documents déposés par les soumissionnaires afin de démontrer leur capacité technique ou professionnelle, la SA TRBA de Péruwelz n'a pas pu démontrer cette capacité comme motivé dans le rapport d'adjudication, «Documents joints» dont extrait:

    * La liste de 2 chantiers d'un montant de 600.000 ,00 € HTVA sur des cours d'eau non navigables, durant les 5 dernières années + attestations de bonne exécution: sur base des attestations fournies: 2 chantiers de référence:

    - 1 chantier sur un cours d'eau non navigable, la Brainette, pour les travaux de création de 3 zones inondables et d'un bassin d'orage sur le territoire de la ville de Braine-le-Comte pour un montant de 495.903,17 € HTVA – non acceptable car le montant des travaux au cours d'eau non navigable est inférieur au montant minimal imposé de 600.000 € HTVA

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    - 1 chantier pour un Parc Commercial à Estaimpuis – Terrassements et aménagement abords – Curage de cours d'eau pour montant de 387.199,46 € - non acceptable car le nom du cours d'eau n'est pas mentionné et le montant des travaux au cours d'eau non navigable est inférieur au montant minimal imposé de 600.000 € HTVA

    Afin de permettre à l'administration une analyse...

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