Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 février 2019

Date de Résolution27 février 2019
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 243.817 du 27 février 2019

A. 227.260/VI-21.406

En cause : la société anonyme LARCIN,

ayant élu domicile chez

Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi,

contre :

la commune d'Erquelinnes,

ayant élu domicile chez

Mes Cédric MOLITOR et Louise ERNOUX-NEUFCOEUR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 janvier 2019, la société anonyme LARCIN demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 21 décembre 2018 de la Commune de Erquelinnes, adoptée par son Collège Communal, par laquelle celle-ci décide de ne pas sélectionner le soumissionnaire SA LARCIN et d'attribuer le marché «PIC 2017-2018 Égouttage et amélioration des rues d'En-bas et Saint-Meurice à Hantes-Wihéries», au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit la SA WANTY, rue des Mineurs, 25 à 7134 Peronnes lez Binche, pour le montant d'offre contrôlé de 565.399,61 € hors TVA ou 684.133,53 € TVA comprise".

II. Procédure

Par une ordonnance du 23 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 février 2019 à 9 heures 30.

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La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louise ERNOUX-NEUFCOEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits utiles

La requérante expose comme suit les faits de la cause :

" Le marché concerné est celui du marché «PIC 2017-2018 Égouttage et amélioration des rues d'En-bas et Saint-Meurice à Hantes-Wihéries» de la Commune de ERQUELINNES soit la partie adverse.

Le marché de conception a été attribué à IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

IGRETEC a établi le cahier des charges n° 2018 0035 – Références IGRETEC CSC n° 57600.

Le montant estimé de ce marché s'élève à 637.207,11 € Hors TVA.

Le Conseil Communal de la Commune de Erquelinnes a, en date du 29 juin 2018, approuvé les conditions, le montant estimé et la procédure de passation (procédure ouverte) de ce marché.

En date du 12 octobre 2018, le Collège Communal de la Commune de Erquelinnes a approuvé le CSC adapté suivant les desideratas du SPW DGO 0172C, le démarrage de la procédure et la date de publication au niveau national.

En date du 5 novembre 2018, le Conseil Communal de la Commune de Erquelinnes a ratifié la décision du Collège Communal du 12 octobre 2018.

Le montant du marché s'élève, après modifications, à 633.360,64 € hors TVA.

L'avis de marché 2018 530045 est paru le 12 octobre 2018 au niveau national.

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Les offres devaient parvenir à l'Administration au plus tard le 20 novembre 2018 à 10h30.

Le délai de validité des offres était de 180 jours de calendrier, et se terminait le 19 mai 2019.

Selon la délibération du Collège Communal de la Commune de Erquelinnes du 21 décembre 2018, étant l'acte attaqué, 5 offres sont parvenues : - SA LARCIN, rue E. Lefébure, 12 à 7120 Haulchin (545.452,25 € hors TVA ou 659.997,22 € TVA comprise) - SA TRAVEXPLOIT, route de Sartiau, 27 à 6532 Ragnies (619.210,00 € hors TVA ou 749.244,10 € TVA comprise) - SA WANTY, rue des Mineurs, 24 à 7134 Péronnes Lez Binche (565.399,61 € hors TVA ou 684.133,53 € TVA comprise) - SA PIRLOT Jacques, Quartier Joseph Gailly, 62A à 6060 Gilly (602.734, 42 € hors TVA ou 729.308,65 € TVA comprise) - SA SODRAEP, rue du Luxembourg, 7 à 6180 Courcelles (719.606,54 € hors TVA ou 870.723,91 € TVA comprise)

Il convient de souligner que le critère d'attribution du marché est le prix, alors que le marché est passé par procédure ouverte.

L'offre de la SA LARCIN est datée du 20 novembre 2018 et est signée par l'Administrateur Délégué Monsieur Michel LUYCX.

Par courrier daté du 22 novembre 2018, soumis à la recommandation postale le 26 novembre 2018, IGRETEC sous la signature de son directeur Monsieur Xavier BERTO, a interpellé la SA LARCIN relativement à différents prix unitaires.

Par courrier du 4 décembre 2018, la SA LARCIN a adressé à IGRETEC les justifications demandées.

En recevant la notification de l'acte attaqué par courrier soumis à la recommandation postale le 8 janvier 2019, la SA LARCIN a constaté que l'auteur de projet IGRETEC avait dressé un rapport d'examen des offres en date du 17 décembre 2018, décidant de ne pas retenir l'offre de la SA LARCIN «au motif que : selon leur service juridique «les documents joints à l'offre permettent de déterminer le statut d'administrateur délégué de Monsieur Michel LUYCX mais ne permettent pas de définir les pouvoirs de représentation de cet administrateur».

Dès lors, faisant sienne sans aucune motivation spécifique l'approche de l'auteur de projet, l'acte attaqué a décidé de ne pas sélectionner le soumissionnaire SA LARCIN, qualifiant l'offre de celle-ci d'offre retirée, et d'attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du prix) soit la SA WANTY".

IV. Moyen unique

IV.1. Thèse de la partie requérante

La requérante prend un moyen unique "de la violation des articles 59, 76 § 1er et 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des articles 4 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, du principe d'égalité de traitement et de son corollaire, le principe de transparence, des principes de bonne administration, et en particulier, du devoir de

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minutie et du principe de légitime confiance, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marché public, et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la décision attaquée ne pouvait considérer l'offre de la SA LARCIN retirée et décider de ne pas retenir ladite offre, alors que : - L'autorité administrative disposait de toutes les informations lui permettant de définir les pouvoirs de représentation de l'administrateur délégué ayant signé l'offre, celle-ci...

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