Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 février 2019

Date de Résolution19 février 2019
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 243.738 du 19 février 2019

A. 226.086/XV-3852

En cause : MAMPAKA LAMO Armel, ayant élu domicile chez

Me Franciska BANGISA, avocat, avenue Louis Lepoutre 85 1050 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 4 septembre 2018, Armel MAMPAKA LAMO demande l'annulation de "la décision prise par M. le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan Jambon, refusant «la carte d'identification de gardiennage sollicitée par l'entreprise de gardiennage HIGH SECURITY SPRL» au profit du requérant".

II. Procédure

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 29 octobre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

XV - 3852 - 1/4

‡BJCTPAGFE-BDGFBIV‡

Par un courrier du 13 novembre 2018, la partie requérante a demandé à être entendue.

Par une ordonnance du 7 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2019.

M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Franciska BANGISA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Nathalie PUISSANT, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.

L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même...

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