Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 février 2019

Date de Résolution11 février 2019
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 243.659 du 11 février 2019

A. 227.324/XV-3987

En cause : SONNEVILLE Julien, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie GOLINVAUX et Hannah TACHENY, avocats, avenue Louise 326 1050 Bruxelles,

contre :

1. l’État belge, représenté par le Ministre de la Mobilité, 2. la direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports (DGTA), ayant élu domicile chez Mes Bart VAN HYFTE et Laurent DELMOTTE, avocats, avenue de la Toison d’Or 77 1060 Bruxelles,

Partie intervenante :

la société anonyme

BLUETAIL FLIGHT SCHOOL, ayant élu domicile chez Me Jacquelin d’OULTREMONT, avocat, avenue de Broqueville 116 bte 1 1200 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er février 2019, Julien SONNEVILLE demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports lui refusant la délivrance d’une licence CPL(A) (Commercial Pilote Licence), décision qui lui a été communiquée par un courriel du 15 janvier 2019.

XVexturg - 3987 - 1/16

II. Procédure

Par une ordonnance du 1er février 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 8 février 2019 à 9 heures 30.

La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.

La partie intervenante a déposé une requête en intervention.

Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.

Mes Stéphanie GOLINVAUX et Hannah TACHENY, avocats, comparaissant pour le requérant, Me Laurent DELMOTTE, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Maxime DEVUYST, loco Me Jacquelin d’OULTREMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Disposition applicable

Le règlement UE n° 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile prévoit, en son appendice 3, point 9, ce qui suit :

"FORMATION EN VOL 9. La formation en vol, à l’exclusion de la formation de qualification de type, comprendra au moins 195 heures au total, toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation comprises, dont un maximum de 55 heures sur l’ensemble du cours peut être du temps aux instruments au sol. Au cours des 195 heures, les candidats devront au moins accomplir: a) 95 heures d’instruction en double commande, dont un maximum de 55 heures peut être du temps aux instruments au sol; b) 70 heures en tant que PIC, dont du temps de vol en VFR et aux instruments en tant qu’élève commandant de bord (SPIC). Le temps de vol aux instruments en tant que SPIC ne sera comptabilisé comme du temps de vol PIC qu’à concurrence de 20 heures;

XVexturg - 3987 - 2/16

c) 50 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome de départ; d) 5 heures de vol seront effectuées de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande et au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec arrêt complet en solo; e) 115 heures de temps aux instruments comprenant au moins: 1) 20 heures en tant que SPIC; 2) 15 heures de MCC, pour lesquels un FFS ou un FNPT II peut être utilisé; 3) 50 heures d’instruction au vol aux instruments, dont au maximum: i) 25 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I; ou ii) 40 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FNPT II, un FTD 2 ou un FFS, dont un maximum de 10 heures peut être effectué dans un FNPT I.

Un candidat détenteur d’un certificat attestant qu’il a accompli le module de base de vol aux instruments recevra un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne pourront servir de crédit. f) 5 heures à effectuer dans un avion certifié pour le transport d’au moins 4 personnes, doté d’une hélice à pas variable et d’un train d’atterrissage escamotable".

Les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme suit.

La partie intervenante organise des formations en vue de l’obtention de divers types de licence pour le pilotage des aéronefs. Les programmes de ces formation sont repris dans des manuels de formation qui ont reçu l’approbation de la partie adverse en date du 6 octobre 2014 et du 2 février 2016, la portée exacte de cette approbation étant discutée par les parties. Ces manuels tels que présentés par le requérant et l’intervenante indiquent que la formation comprend respectivement 47,5 heures (version de 2014) et 50 heures (version de 2016) de formation dans un simulateur FNPT II, la partie adverse contestant cependant ces données dans certaines pièces du dossier administratif.

La partie intervenante mentionne une visite d’inspection de l’Agence européenne pour la sécurité aérienne (EASA) qui a eu lieu en février 2016, et dont le debriefing n’a donné lieu à aucune suite problématique; elle produit un courrier électronique subséquent dans lequel les services de la partie adverse se montrent au contraire très satisfaits. Elle fait également état de deux audits réalisés en 2017 et en 2018 par la partie adverse et qui, selon elle, auraient confirmé la conformité de ses programmes aux règles applicables. Elle se réfère notamment à un courrier

XVexturg - 3987 - 3/16

IV. Faits

électronique du 18 mars 2018 par lequel la partie adverse lui indique n’avoir relevé aucune non conformité et n’avoir que des remarques [de détail] à formuler.

Le requérant a suivi une telle formation depuis septembre 2016 afin d’obtenir la licence de pilote commercial dite CPL(A). En octobre 2018, après avoir réussi l’examen final (skill test), il a sollicité de la partie adverse l’octroi de la licence correspondante.

Le 9 janvier 2019, la partie adverse lui a fait savoir par un courrier électronique qu’il semblerait que la formation suivie ne permettait pas d’obtenir cette licence dans la mesure où elle ne répondrait pas entièrement aux exigences du règlement précité. La partie intervenante, informée de ce problème, a contesté l’interprétation ainsi donnée aux dispositions de ce Règlement.

Une réunion a été organisée le 14 janvier 2019 entre la partie adverse et la partie intervenante.

Dans un courrier du 18 janvier 2019, la partie adverse adresse à la partie intervenante le compte-rendu de cette réunion. Il y est fait mention des cinq élèves concernés par le refus de licence, parmi lesquels le requérant, et le nombre d’heures de formation en vol manquant pour chacun d’eux y est précisé.

Le 15 janvier 2019, la partie adverse a informé le requérant, par courrier électronique, que la licence ne lui serait pas délivrée. Ce courriel, qui constitue l’acte attaqué, se présente comme suit :

"Monsieur,

Je fais suite au mail que je vous avais envoyé concernant la formation intégrée ATP que vous avez suivie chez BFS.

Nous ne pouvons vous délivrer de licence CPL(A) car la formation que vous avez effectuée n’est pas conforme à la réglementation (UE) n° 1178/2011, en particulier, elle n’est pas conforme à l’appendice 3 de cette règlementation.

Nous avons détecté que la formation ne comprend pas suffisamment d’heures de temps aux instruments car un nombre trop important d’heures dans le simulateur (FNPTII) a été comptabilisé dans le total d’heures de temps aux instruments. Le nombre d’heures dans le simulateur que l’on peut comptabiliser est réglementairement limité à 40 heures. Il en a été porté davantage à votre crédit.

Nous avons tenu une réunion avec votre école, BFS Evolution, mais aucune action corrective n’a été proposée.

Nous vous confirmons cette décision par courrier recommandé et nous vous enverrons une copie de cette décision par envoi électronique

[…]".

XVexturg - 3987 - 4/16

Le 29 janvier 2019, après d’autres échanges informels, la partie intervenante et les élèves concernés ont réitéré...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT