Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 janvier 2019

Date de Résolution28 janvier 2019
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 243.530 du 28 janvier 2019

A. 227.242/XIII-8558

En cause : la Société privée à responsabilité limitée

GAUME BOIS, ayant élu domicile chez

Mes Michel DELNOY, Martin LAUWERS et Julien LEJEUNE, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 janvier 2019, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) GAUME BOIS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Nature et de la Ruralité de la Région wallonne du 15 janvier 2019 "interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine".

II. Procédure

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Par une ordonnance du 22 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2019 à 10 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

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Mes Michel DELNOY, Martin LAUWERS, Julien LEJEUNE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.

M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante indique être propriétaire d'un stock de bois sur pied d'environ 30.000 m³ d'épicéa situés en Gaume, dont environ 100 hectares situés dans la zone tampon et la zone noyau visées par l'arrêté attaqué.

2.1. À la fin de l'été, une recrudescence d'attaque d'épicéas par les scolytes est constatée, entraînant une mortalité importante des épicéas.

2.2. L'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux adopté en exécution de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, dispose en son article 62 que le responsable d'arbres résineux est tenu d'abattre et d'écorcer avant le 1er mai de chaque année ceux qui seraient envahis par les scolytes typographes.

Le 1er octobre 2018, l'observatoire wallon de la santé et des forêts (O.W.S.F.) édite une brochure sur "le typographe et sa gestion". Il rappelle que le typographe (scolyte) est "un des ravageurs les plus importants de nos forêts résineuses et plus spécifiquement de l'épicéa", que, "en début de saison, le typographe peut essaimer lorsque les températures dépassent 18 à 20°C pendant plusieurs jours", que "les champignons véhiculés par les scolytes sont des agents de bleuissement […] qui accroissent la dévalorisation des bois colonisés même récoltés rapidement", le bleuissement n'engendrant "aucune perte des propriétés mécaniques ou énergétiques du bois", seul son aspect esthétique étant altéré. Il ajoute que "la gestion du typographe n'est efficace que si elle est menée à grande échelle", que "l'AFSCA (agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) est en charge du suivi de [l'arrêté royal du 19 novembre 1987]", précité, que la phase de repérage et de martelage est "l'action la plus urgente à mener", qu'"il est impératif et légalement obligatoire d'abattre [les] arbres [scolytés] et de les évacuer dans les

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délais les plus courts" et que la réduction des populations par piégeage phéromonal

est une solution qui semble techniquement peu réaliste.

Il est encore précisé ce qui suit :

" Si la détection a lieu entre :

- Les mois d'avril et septembre : les opérations doivent être menées dans les deux semaines. Il est important que l'action ait lieu avant la fin du cycle de développement de l'insecte.

- Les mois d'octobre à mars : les opérations doivent être menées le plus rapidement possible mais surtout avant les conditions favorables pour le premier essaimage. La date limite est fixée au 31 mars".

À partir de septembre 2018, l'administration wallonne constitue une "Task Force scolytes", réunissant notamment des agents de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) (département de la nature et des forêts (D.N.F.), département de l'étude du milieu naturel et agricole (DEMNA)), l'office économique wallon du bois, des exploitants forestiers.

3.1. Dans le même temps, des cas de peste porcine africaine dans la population des sangliers sont détectés à partir du 13 septembre 2018.

3.2. À cet égard, la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établit des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

La directive précise dans ses considérants ce qui suit :

" La peste porcine africaine est une maladie ayant une importance économique majeure, qui figure sur la liste A et est présente dans certaines zones limitées de la Communauté. Il convient donc de définir des mesures communautaires pour la lutte contre cette maladie".

L'article 15 de la directive porte sur les mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de peste porcine africaine chez les porcs sauvages et l'article 16 porte sur les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans une population de porcs sauvages.

L'article 15, paragraphe 2, dispose comme suit :

" Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine chez des porcs sauvages, pour freiner la propagation de la maladie, l'autorité compétente d'un État membre prend immédiatement les mesures suivantes :

  1. mise en place d'un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des épidémiologistes spécialistes de la faune

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    sauvage. Le groupe d'experts assiste l'autorité compétente dans les tâches suivantes :

    - étude de la situation épidémiologique et délimitation de la zone infectée conformément à l'article 16, § 3, b),

    - établissement de mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées au point b) et c); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des porcs sauvages,

    - établissement du plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à l'article 16,

    - contrôles, afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans la zone infectée;

  2. mise sous surveillance officielle des élevages de porcs dans la zone définie

    comme infectée et ordre notamment :

    - […] - que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec les porcs sauvages, afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine - […] - qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine africaine ne soient introduits dans une exploitation porcine. - […]".

    Le plan d'éradication qui doit être adressé par l'AFSCA et par la Région wallonne à la Commission pour approbation est, selon la partie adverse, en voie d'être finalisé.

    3.3. Le 26 septembre 2018, le Ministre fédéral compétent prend un arrêté portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine (publié au Moniteur belge le 27 septembre 2018). L'arrêté a pour objectif d'empêcher de manière urgente l'introduction de la propagation de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines belges.

    3.4. Le 17 septembre 2018, le Ministre de la Nature et de la Ruralité prend un premier arrêté interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine. Cet arrêté, pris vu l'urgence, est publié au Moniteur belge du 21 septembre 2018. Il est pris en application de l'article 14 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, qui dispose comme suit :

    " Le Gouvernement peut temporairement limiter ou interdire la circulation en cas de risque d'incendie, de menace pour la faune et la flore, de risque de perturbation significative de la quiétude de la faune, ou pour des raisons d'ordre sanitaire ou liées à la sécurité des personnes. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation".

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    Le préambule de l'arrêté est rédigé notamment comme suit :

    " Vu l'urgence;

    Considérant qu'en application de la Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne a obligé le Gouvernement à prendre immédiatement plusieurs mesures en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer;

    Considérant que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion des sangliers donc de la propagation de la peste porcine africaine à de nouvelles zones, et qu'il y a lieu, pour limiter au maximum les risques, de n'autoriser l'accès dans la zone infectée qu'aux personnes formées aux mesures de biosécurité propres à cette maladie de la faune sauvage".

    Il ressort de l'article 1er, alinéa 1er, dudit arrêté ministériel que "sur l'ensemble du territoire repris sur le plan annexé [à l']arrêté, il est interdit à quiconque de circuler en-dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du Code forestier".

    L'alinéa 3 du même article dispose comme suit :

    "...

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