Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 janvier 2019

Date de Résolution23 janvier 2019
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 243.464 du 23 janvier 2019

A. 224.915/XIII-8320

En cause : la Société privée à responsabilité limitée

IMMO-JAKO, ayant élu domicile rue de l'Industrie 5 4540 Amay,

contre :

la Commune d'Amay,

ayant élu domicile chez

Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 16 mars 2018, la société privée à responsabilité limitée IMMO-JAKO demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 16 janvier 2018 à Christelle TERWAGNE relatif à la régularisation d'une annexe à une maison d'habitation sise rue de l'industrie, 3 à Amay et cadastrée Amay, 1ère division, section B, n° 340n.

II. Procédure

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 4 juillet 2018.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 17 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 24 septembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

XIII - 8320 - 1/4

Par une lettre du 8 octobre 2018, la partie requérante a demandé à être entendue.

Par une ordonnance du 13 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2018 à 10 heures.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

M. Pierre JAMART, gérant, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie VANDERHEYDEN, loco Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties...

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