Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 novembre 2018

Date de Résolution27 novembre 2018
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 243.063 du 27 novembre 2018

A. 225.731/XIII-8419

En cause : NANCY Victor, ayant élu domicile chez

Me Anthony JAMAR, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons,

contre :

  1. la Ville de La Louvière, ayant élu domicile chez

    Me Louis VANSNICK, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez

    Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles.

    Partie intervenante :

    l'Association sans but lucratif L-CARRÉ, ayant élu domicile chez

    Me Louis VANSNICK, avocat, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    I. Objet de la requête

    Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 juillet 2018, Victor NANCY demande, d'une part, la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la ville de La Louvière le 19 mars 2018 mais daté du 23 mars 2018 à l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) L-CARRÉ pour la démolition et la reconstruction d'un bâtiment servant à l'entraînement de funambules et autres activités de cirques, sur un bien sis à Strépy-Bracquegnies (La Louvière), rue Victor Ergot n° 33 et cadastré ou l'ayant été section B, nos 218L, 218M et d'autre part, son annulation.

    II. Procédure

    Par une requête introduite, par la voie électronique, le 8 août 2018, le même requérant a sollicité la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du même acte attaqué.

    Par une requête introduite, par la voie électronique, le 13 août 2018, l'A.S.B.L. L-CARRÉ demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

    Un arrêt n° 242.221 du 16 août 2018, a accueilli la requête en intervention introduite par l'A.S.B.L. L-CARRÉ, rejeté la demande de suspension d'extrême urgence et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties par télécopieur.

    La note d'observations de la première partie adverse a été déposée.

    M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

    Par une ordonnance du 4 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2018 à 10 heures.

    Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

    Me Anthony JAMAR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Louis VANSNICK, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Louis VANSNICK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

    M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt NANCY, n° 242.221 du 16 août 2018. Il y a lieu de s'y référer.

    IV. Recevabilité

    IV.1. Thèses des parties

    A. La requête

    Le requérant fait valoir qu'il est propriétaire, avec son épouse, et habite le bien immédiatement voisin du projet litigieux. Il estime qu'il existe entre lui et l'acte attaqué un rapport suffisamment individualisé et qu'il justifie d'un intérêt au recours.

    Il relève que l'acte attaqué, adopté le 23 mars 2018 (lire le 19 mars 2018), ne lui a pas été notifié puisqu'il n'a pas introduit de réclamation dans le cadre de l'annonce de projet, à défaut d'avoir pu en prendre connaissance, et organisée avant même l'introduction de la demande (du moins dans sa version actuelle). Il précise qu'après avoir remarqué, fin mai, que des travaux étaient en cours sur la parcelle voisine, il a immédiatement entrepris des démarches visant à prendre connaissance du projet autorisé. Il indique qu'une copie de l'acte attaqué lui a été transmise le 31 mai 2018. Il conclut que sa requête est recevable ratione temporis.

    B. La note...

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