Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 novembre 2018

Date de Résolution 9 novembre 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 242.903 du 9 novembre 2018

A. 221.772/XV-3365

En cause : GUTMAN Marianne, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile de Mot 19 1000 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 mars 2017, Marianne GUTMAN demande l’annulation de "l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016, notifié le 24 janvier 2017, portant rejet de son recours introduit en date du 18 avril 2013 contre la décision de refus prise par le Collège d’urbanisme concernant sa demande d’obtention d’un permis de régularisation pour son immeuble sis rue des Échevins 28 à 1050 Ixelles".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

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Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.

Par une ordonnance du 27 septembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 6 novembre 2018 à 9 heures 30.

Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport.

Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 10 juin 2002, un procès-verbal d’infraction est établi par un agent assermenté de la commune d’Ixelles, concernant un bien sis rue des Échevins, 28, propriété de la requérante.

Ce procès-verbal constate qu’une "augmentation de volume en façade arrière au niveau du rez-de-chaussée" a été réalisée sans permis d’urbanisme préalable.

  1. Le 12 août 2002, la requérante introduit auprès de l’administration communale d’Ixelles une demande de permis d’urbanisme concernant le bien précité, tendant à régulariser la construction d’une annexe au rez-de-chaussée et à l’entresol côté jardin. Un accusé de réception de dossier complet lui est délivré le 20 septembre 2002.

  2. Une enquête publique est organisée du 12 au 26 octobre 2002. Aucune réclamation n’est déposée.

  3. Le 9 juillet 2003, la commission de concertation émet un avis défavorable sur le projet. Le fonctionnaire délégué fait de même le 23 octobre 2003.

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    5. Le 24 novembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ixelles refuse le permis d’urbanisme sollicité. Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier du 16 décembre 2003.

  4. Le 29 janvier 2004, la requérante introduit un recours administratif auprès du collège d’Urbanisme.

  5. Le 14 mars 2013, le collège rejette le recours et refuse le permis.

    8. Par un courrier du 17 avril 2013, la requérante introduit un recours auprès du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle est entendue, ainsi que son conseil, le 28 mai 2013, par le délégué du gouvernement.

  6. Le 1er décembre 2016, le gouvernement déclare le recours recevable mais non fondé et, partant, refuse d’accorder le permis d’urbanisme sollicité.

    Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est rédigé comme suit :

    " […]

    Considérant que la requérante a demandé à être entendue; que l’audition prévue à l’article 171 du CoBAT a eu lieu le 28 mai 2013;

    Arguments

    Considérant que la requérante conteste le refus de permis qui lui est opposé pour les motifs suivants :

    - les appartements étant destinés à être loués, il faut se référer au Code du Logement pour apprécier leur habitabilité, et ce notamment en vertu des principes de sécurité juridique et de légitime confiance; - la motivation du Collège d’urbanisme relative à l’annexe arrière ne répond pas au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs;

    Examen

    Considérant que le bien se situe en zone d’habitation à prédominance résidentielle et en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou d’embellissement au plan régional d’affectation du sol adopté par un arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001;

    Considérant que, selon les termes du Collège d’urbanisme, “la demande, telle qu’introduite, vise à régulariser la construction d’une annexe au rez-de-chaussée et à l’entresol côté jardin;

    que, toutefois, à l’examen des plans complémentaires déposés à la demande de la commission de concertation, la commune a étendu l’objet de la demande à l’aménagement, au sous-sol, d’une chambre et d’une salle de bains en vue d’agrandir l’appartement du rez-de-chaussée, à la division, en deux studios, de chacun des appartements traversants situés au 1er étage et dans les combles, portant de trois à cinq le nombre de logements dans l’immeuble, ainsi qu’à l’agrandissement de la lucarne arrière”;

    Considérant que, lors de l’audition, la requérante explique que les trois logements au 1er étage avant et sous les combles avant et arrière sont destinés à la location tandis qu’elle occupe elle-même le logement du rez-de-chaussée étendu dans les caves; qu’elle souhaite également étendre ce logement du rez-de-

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    chaussée à l’entité du 1er étage arrière; que, par ailleurs, l’entresol a été supprimé à l’occasion des travaux de réaménagement du bâtiment;

    Considérant que la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et la police exigeant le respect, en vertu du Code du Logement, d’exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipement pour les logements mis en location sont deux polices administratives spéciales poursuivant des objectifs différents et s’appliquant de manière cumulative;

    Que la police relative à la sécurité, salubrité et à l’équipement des logements poursuit un des objectifs consacrés par l’article 23 de la Constitution, à savoir le droit de chacun à un logement décent, tandis que la police de...

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