Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 novembre 2018

Date de Résolution 6 novembre 2018
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 242.845 du 6 novembre 2018

A. 226.370/VI-21.333

En cause : la société anonyme VEOLIA,

ayant élu domicile chez

Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, avenue Louise 81 1050 Bruxelles,

contre :

l'Université de Liège,

ayant élu domicile chez

Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège.

Partie intervenante :

la société anonyme COFELY SERVICES.

ayant élu domicile chez

Mes Sophie JACQUES et Patrick THIEL, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 9 octobre 2018, la société anonyme VEOLIA sollicite, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de "la décision du 19 septembre 2018 par laquelle la partie adverse rejette pour cause d'irrégularités substantielles l'offre de la requérante et attribue à la société anonyme COFELY SERVICES le marché de services d'exploitation-maintenance et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations HVAC de l'Université de Liège et des installations communes au CHU et à l'Université de Liège au Sart-Tilman".

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II. Procédure

Par une ordonnance du 10 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 octobre 2018 à 10 heures 30.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Par une requête introduite le 24 octobre 2018, la société anonyme COFELY SERVICES demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Me Emmanuel VAN NUFFEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Renaud SIMAR et Pauline ABBA, avocats, comparaissant pour la partie adverse et Me Sophie JACQUES avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits utiles

1. Par une décision du 14 juin 2017, le Bureau exécutif du conseil d'administration de l'Université de Liège décide de lancer un marché public de services ayant pour objet l'(les) "exploitation-maintenance et actions d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations HVAC de l'Université de Liège (sites de Liège) et des installations communes au CHU et à l'Université de Liège au Sart Tilman", et en approuve le mode de passation, ainsi que les conditions du marché.

Le mode de passation choisi est l'appel d'offre restreint.

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Le 20 juin 2017, un avis de marché est publié au Bulletin des Adjudications, sous la référence n° 2017-519774. Un avis est également publié au Journal officiel de l'Union européenne du 24 juin 2017, sous la référence n° 2017/S 119-241567.

  1. La requérante et la société anonyme COFELY SERVICES introduisent leurs candidatures. Par une délibération du 13 décembre 2017, le bureau exécutif du conseil d'administration de la partie adverse décide de retenir ces deux candidatures et de les inviter à remettre offre, sur la base du cahier spécial des charges approuvé ce même jour.

  2. Après réception, le 11 juin 2018, des offres déposées par les candidats ainsi retenus, les services de la partie adverse interrogent ceux-ci sur différents aspects de ces offres, par des courriers des 22 juin et 24 juillet 2018.

    S'agissant, en particulier, du courrier adressé à la requérante le 24 juillet 2018, la requête indique ce qui suit:

    " Par un courrier du 24 juillet, la partie adverse demande à la requérante de nouvelles précisions sur i) les coûts de la cogénération biomasse et de la centrale de chaleur et ii) les taux de rémunération des moyens humains affectés à l'exécution du marché et la décomposition de leurs coûts […]. La requérante y répond par un courrier du 8 août […]".

  3. Par une délibération du 19 septembre 2018, le bureau exécutif du conseil d'administration de la partie adverse décide notamment, sur la base des rapports d'analyse administrative et technique des offres, de déclarer irrégulière celle de la requérante et d'attribuer le marché litigieux à la société anonyme COFELY SERVICES.

    Il s'agit de l'acte attaqué.

    Par un courrier du 24 septembre 2018, les services de la partie adverse portent cette décision à la connaissance de la requérante. Le rapport d'analyse technique des offres est joint à ce courrier, après qu'aient été occultés les éléments jugés confidentiels par la partie adverse.

    S'agissant de la motivation de la décision d'éviction de la requérante, il s'indique d'en reproduire les extraits suivants:

    " 4.1.1. Coût de l'exploitation et garantie totale

    […]

    VIexturg – 21.333 - 3/14

    […] Il a été constaté que le soumissionnaire VEOLIA a mal réparti les coûts liés à la cogénération biomasse du B10, une partie des coûts (turbine, aérocondenseur) se retrouvant dans la liste du B10 chaufferie centrale (ligne 33 du bordereau).

    La réponse ne correspond pas à ce qui est attendu, à savoir l'exigence exprimée dans ce dossier de répartir les coûts entre l'installation de cogénération et les autres organes de la chaufferie, il ne nous est dès lors pas possible d'évaluer le montant de la cogénération biomasse B10 en garantie totale, ni celui de la chaufferie centrale B10 en garantie totale, et dès lors il s'agit d'une irrégularité au niveau de l'offre de VEOLIA.

    4.1.2. Economies d'énergie

    […] Bien que le cahier spécial des charges permette de modifier le programme actions d'amélioration énergétique en exécution tant que l'engagement initial sur les économies engendrées reste identique, au vu de la proportion des économies irréalistes ou non acceptables relativement aux clauses techniques, l'ensemble du programme proposé n'est pas tangible. L'offre ne constitue donc pas une base contractuelle stable et crédible pour évaluer ce critère.

    Dès lors, l'offre de VEOLIA est jugée substantiellement irrégulière pour ce point.

    […]

    4.1.4. Moyens humains

    […] il est constaté :

    - un bénéfice très bas chez VEOLIA pour les ingénieurs (équivalents à 10 ETP) et les manœuvres (équivalent à 1 ETP);

    - des charges d'entreprises très faibles chez VEOLIA pour les chefs d'équipes, techniciens spécialisés, manœuvre et dessinateur (équivalents à 25,5 ETP); - que les salaires des ingénieurs responsables de contrat et des ingénieurs de secteur d'une expérience supérieure ou égale à 10 ans dans une fonction similaire sont bas chez VEOLIA et ne semblent pas correspondre à la réalité du marché pour des ingénieurs à responsabilité avec une expérience de 10 ans dans une fonction similaire.

    De plus, il est interpellant de constater un écart très marqué chez VEOLIA (plus de 50 %) entre le coût du personnel ingénieur du contrat vendu et le coût de l'ingénieur pour les prestations en régie pour opérations autres que les opérations d'exploitation/maintenance/GT (voir annexe 6b – critère 6).

    En ce qui concerne les moyens humains, les informations reprises dans l'offre et les réponses de VEOLIA sont des éléments interpellants qui s'ajoutent aux irrégularités substantielles décrites ci-dessus".

    IV. Intervention

    Par une requête introduite le 24 octobre 2018, la société anonyme COFELY SERVICES, demande à intervenir...

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