Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 octobre 2018

Date de Résolution24 octobre 2018
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 242.768 du 24 octobre 2018

A. 226.293/VI-21.328

En cause : la société anonyme ALGEMENE ELECTRISCHE

ONDERNEMINGEN KAMIEL VERSTRAETE EN ZOON,

ayant élu domicile chez Mes Pierre BOTTIN et Mathieu DEVOS, avocats, rue Saint-Pierre 17 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Sophie CHARLIER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. la société anonyme PAQUE, 2. ENGIE FABRICOM, 3. RONVEAUX,

ayant élu domicile chez Mes Pierre RAMQUET et Martin CHABOT, avocats, place Verte 13 4000 Liège.

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I. Objet de la requête

Par une requête adressée par télécopie le 28 septembre 2018 et par courrier recommandé du 29 septembre 2018, la société anonyme ALGEMENE ELECTRISCHE ONDERNEMINGEN KAMIEL VERSTRAETE EN ZOON demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision motivée d'attribution prise par la Région Wallonne (SPW Direction Générale opérationnelle des Routes et Bâtiments), via le Ministre Di Antonio, pour le marché

de fournitures : remplacement de luminaires équipés de lampes à décharge par des luminaires LED sur le réseau routier non structurant de la Région wallonne (décision qui est non datée et contenue dans le courrier d'information daté du 12 septembre 2018), par laquelle elle décide :

• D'écarter Verstraete K. & Zoon NV pour cause d'irrégularité substantielle quant aux prix, conformément à l'article 36 § 3 de l'arrêté royal du 18 avril 2017;

• D'attribuer le marché "Remplacement de luminaires équipés de lampes à décharge par des luminaires LED sur le réseau routier non structurant de la Région wallonne" (CSC : 01.03.03 -18A19) à la SM Yvan Paque Engie Fabricom Ronveaux pour le montant de 5.795,318,41 € TVAC

".

II. Procédure

Par une ordonnance du 1er octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2018 à 10 heures.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Par une requête introduite le 16 octobre 2018, la société anonyme YVAN PAQUE, la société anonyme FABRICOM et la société anonyme RONVEAUX, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Me Mathieu DEVOS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes François VISEUR et Sophie CHARLIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Mes André DELVAUX et Martin CHABOT, avocats, comparaissant pour les parties requérantes en intervention, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits utiles

Le 28 mars 2018 est paru au Bulletin des adjudications un avis relatif à un marché public de fournitures ayant pour objet le "remplacement de luminaires équipés de lampes à décharge par des luminaires LED sur le réseau routier non structurant de la Région wallonne".

Un avis a également été publié au Journal Officiel de l'Union Européenne le 29 mars 2018.

Le critère d'attribution annoncé est celui du prix.

Quatre soumissionnaires dont la requérante et la société momentanée YVAN PÂQUE - ENGIE FABRICOM - RONVEAUX ont déposé une offre.

Par un courrier daté du 11 juin 2018, la partie adverse a demandé à la requérante de justifier le prix de 22 postes et de lui transmettre le document d'homologation Synergid des luminaires proposés ainsi que l'annexe A1 du formulaire d'offre relative à ses fournisseurs et sous-traitants. La requérante a répondu à cette demande par un courrier daté du 19 juin 2018. Par un courrier du 27 juin 2018, la partie adverse a demandé des clarifications complémentaires pour 3 postes, rappelé que toute intervention doit faire l'objet d'une signalisation de chantier conforme au CCT QUALIROUTES et demandé à la requérante de confirmer que le prix remis pour le poste C.01.01 couvre toutes les prestations et fournitures pour l'ensemble des équipements du marché et non uniquement les luminaires. La requérante à répondu à ce courrier par une lettre datée du 3 juillet 2018.

Par un courrier daté du 13 juin 2018, la partie adverse a également demandé à la société momentanée YVAN PÂQUE - ENGIE FABRICOM - RONVEAUX de justifier le prix de 19 postes et de lui transmettre le document d'homologation Synergid des luminaires proposés. La société momentanée YVAN PÂQUE - ENGIE FABRICOM - RONVEAUX a répondu à cette demande par un courrier daté du 22 juin 2018.

Par un courrier recommandé daté du 12 septembre 2018 et déposé à la poste le même jour, la partie adverse a informé la requérante que son offre avait été écartée pour cause d'irrégularité substantielle quant au prix conformément à l'article 36, §3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et que le marché était attribué à la société momentanée YVAN PÂQUE - ENGIE FABRICOM - RONVEAUX. Un courrier électronique

communiquant cette décision lui a également été adressé le 12 septembre 2018 à 12h24.

Il s'agit de l'acte attaqué.

IV. Intervention

Par une requête introduite le 16 octobre 2018, la société anonyme YVAN PAQUE, la société anonyme FABRICOM et la société anonyme RONVEAUX, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

En tant qu'attributaires du marché public litigieux, elles ont un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête.

V. Recevabilité

V.1. Thèse des parties

Dans sa demande de suspension, la requérante explique que la décision attaquée a été portée à sa connaissance par un envoi recommandé daté du 12 septembre 2018, reçu le 13 septembre 2018 et que la date du 14 septembre 2018 constitue donc le point de départ du délai de recours en suspension de quinze jours. Elle rappelle que l'article 23, §§ 1er et 3 de loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services prévoit un délai de 15 jours, à dater de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte attaqué pour l'introduction d'un recours en suspension et en conclut que "suivant la date retenue valant communication au sens de l'article 23, § 1 de la loi du 17 juin 2013 précitée, la date butoir est le 29 septembre 2018. L'échéance tombant un samedi, le délai est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable, soit le 1er octobre 2018".

Dans leur requête, les intervenantes observent que l'acte attaqué a été communiqué à la requérante par un courrier recommandé du 12 septembre 2018, reçu le 13 septembre 2018 ainsi que par un courrier électronique du 12 septembre 2018. Elles expliquent qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 17 juin 2013 précitée, la demande de suspension doit être introduite dans un délai de quinze jours prenant cours à la communication de l'acte et soulignent que "l'exposé des motifs de la loi du 16 février 2017 confirme que le délai de 15 jours se calcule à partir du lendemain de la communication de la décision motivée. En effet, en vertu du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil (applicable à la computation des délais en vertu de

l'article 68 de la loi recours), le délai de 15 jours commence à courir au lendemain du jour/de l'acte qui marque le départ du délai". Elles constatent que le délai de recours a débuté le 13 septembre 2018 (soit le lendemain de la (double) communication) et qu'il expirait le 27 septembre 2018 à minuit, soit le 15ème jour à minuit. Elles en déduisent que la demande de suspension est irrecevable en raison de sa tardiveté.

Au cours de l'audience du 18 octobre 2018, la requérante a expliqué qu'il convenait de prendre en compte la date de réception de la décision attaquée et que celle-ci lui ayant été notifiée par un courrier recommandé simple, il y avait également lieu de tenir compte de l'article 4, § 2, alinéa...

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