Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 octobre 2018

Date de Résolution24 octobre 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 242.765 du 24 octobre 2018

A. 224.972/XV-3713

En cause : LA MARCA Antonino, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre DE CLERCQ, avocat, rue de Leernes 214 6030 Charleroi,

contre :

la ville de Fontaine l'Evêque, représentée par son collège communal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 avril 2018, Antonino LA MARCA demande la suspension et l'annulation de "la décision du Conseil communal de Fontaine-l'Evêque du 29 mars 2018 […] qui constate la perte d'une condition d'éligibilité dans son chef et par conséquence la déchéance de son mandat de conseiller communal".

II. Procédure

Un arrêt n° 242.297 du 12 septembre 2018 a rouvert les débats et remis l'affaire à l'audience du 23 octobre 2018. Il a été notifié aux parties.

M. Marc JOASSART, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Jean-Louis LEUCKX, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse a été entendu en ses observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

XV - 3713- 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits de la présente cause ont été exposés dans l'arrêt n° 242.297, précité. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Réouverture des débats

Le 22 février 2018, le collège communal de la commune de Montigniesle-Tilleul a inscrit d'office le requérant à l'adresse située rue de Marbaix 1/A à Montignies-le-Tilleul. Un recours a été introduit le 13 mars 2018 auprès du ministre de l'Intérieur contre cette décision auquel il a été répondu le 4 avril 2018 qu'une enquête n'aurait lieu qu'à la demande du collège. L'arrêt n° 242.297, précité, a rouvert les débats afin de constater, le cas échéant, le caractère définitif des décisions portant sur l'inscription du requérant au registre de la population.

Lors de l'audience, le requérant n'était pas présent.

En l'absence de réaction du requérant à la lettre du 4 avril 2018 du service public fédéral Intérieur au sujet de son recours, la décision du collège communal de la commune de Montignies-le-Tilleul l'inscrivant d'office au registre de la population peut être considérée comme définitive. Étant...

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