Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 septembre 2018

Date de Résolution25 septembre 2018
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 242.420 du 25 septembre 2018

A.226.176/XV-3863

En cause : LUISE Gennarino, ayant élu domicile rue Joseph Wauters 168 6150 Anderlues,

contre :

la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez

Mes Evrard DE LOPHEM et

Sébastien DEPRÉ, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 septembre 2018, Gennarino LUISE demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'ordonnance de Police concernant les panneaux d'affichage en vue des élections communales d'octobre 2018, approuvée par le conseil communal de Charleroi, le 26 mars 2018 - ordre du jour, point 2018/3/2" et, d'autre part, l'annulation de cette même ordonnance.

Il demande également de "contraindre la ville de Charleroi à mettre à disposition des listes, des panneaux d'affichage électoral aux mêmes emplacements et en aussi grand nombre qu'à l'occasion des élections de 2006 et 2012, soit, à tout le moins dans 80 endroits fréquentés, de contraindre la ville Charleroi à protéger immédiatement ces panneaux par des grillages, de contraindre la ville de Charleroi à appliquer effectivement et immédiatement des sanctions administratives conformes aux prescriptions du CDLD".

II. Procédure

Par une ordonnance du 19 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2018 à 14 heures.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport.

M. Gennarino LUISE, comparaissant en personne, et Mes Sébastien DEPRÉ et Cécile PIETQUIN, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits ont été exposés dans les arrêts n° 241.621 du 28 mai et n° 242.082 du 6 juillet 2018, prononcés dans le cadre de procédures d'extrême urgence. Il y a lieu de s'y référer. Le premier arrêt a jugé la requête irrecevable et le second a rejeté la requête au motif...

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