Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 août 2018
Date de Résolution | 9 août 2018 |
Juridiction | VIII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
A R R Ê T
nº 242.203 du 9 août 2018
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220.954/VIII-10.328
En cause : CENTRELLA Frédérique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre des Finances.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 décembre 2016, Frédérique CENTRELLA demande l'annulation de "la décision de rejet de sa demande de reconsidération concernant la communication de la grille de correction d'un test de «compétences génériques clés», auquel elle avait participé dans le cadre d'une procédure de promotion".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie adverse le 6 mars 2018.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a rédigé une note le 25 mai 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
VIII - 10.328 - 1/3
Par une lettre du 31 mai 2018, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Annulation de l'acte attaqué
L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation.
La partie adverse n'ayant pas réagi dans le délai imparti et n'ayant pas demandé à être entendue, il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué.
IV. Indemnité de procédure
IV.1. Thèse de la partie...
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