Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 juillet 2018

Date de Résolution 6 juillet 2018
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS

SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 242.082 du 6 juillet 2018

A. 225.557/XV-3778

En cause : l’association sans but lucratif

AGIR POUR LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ, ayant élu domicile rue Joseph Wauters 168 6150 Anderlues,

contre :

la ville de Charleroi,

représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez

Mes Evrard de LOPHEM,

Philippe VERNET et Marie LAMBERT de ROUVROIT, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 26 juin 2018, l’association sans but lucratif AGIR POUR LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordonnance de police "concernant les panneaux d’affichage en vue des élections communales d’octobre 2018, approuvée par le conseil communal de [la ville] de Charleroi le 26 mars 2018" et, d’autre part, l’annulation de la même décision.

Elle sollicite également du Conseil d’État de contraindre la partie adverse à appliquer les règles d’apparentements entre toutes les listes de manière identique, de dire que chaque liste de candidats se verra attribuer un panneau d’affichage identique, de contraindre la partie adverse à mettre à disposition des listes à tout le moins cent cinquante panneaux répartis de façon équitable sur tout le territoire de la ville.

II. Procédure

Par une ordonnance du 28 juin 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 5 juillet 2018 à 10 heures.

Une note d’observations a été déposée par la partie adverse.

M. Marc JOASSART, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.

M. Gennarino LUISÉ, comparaissant pour la partie requérante, et Mes

Philippe VERNET et Marie LAMBERT de ROUVROIT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l’examen de la demande de suspension d’extrême urgence peuvent être résumés de la manière suivante :

  1. La partie requérante "AGIR pour la Justice et la Sécurité" est une association sans but lucratif ayant notamment l’objet suivant, d’après l’acte déposé au greffe du tribunal de commerce du Hainaut, division de Charleroi, le 7 mai 2018 :

    "L’ASBL est une composante du parti politique “AGIR”, chargée de gérer l’aspect juridique et éventuellement judiciaire des activités dudit parti. L’ASBL prendra ainsi toute initiative utile en vue de conseiller le parti sur le plan comptable et en droit. Le parti politique confiera à l’ASBL, des missions et mandats précis dans ce but".

  2. Le 26 mars 2018, le conseil communal de la ville de Charleroi adopte le règlement de police suivant :

    "Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L.1122-30, L.1122-33, L.4130-1, L.4130-2 et L.4130-4;

    Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement les articles

    119, 119bis et 135, § 2;

    Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, et plus particulièrement les articles 124 et 128;

    Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au...

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