Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 mai 2018
Date de Résolution | 2 mai 2018 |
Juridiction | XV |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
A R R Ê T
nº 241.370 du 2 mai 2018
221.427/XV-3328
En cause : PINO Salvatore, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN & Lise DE CONINCK, avocats, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47
1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours
Par une requête introduite le 8 février 2017, Salvatore Pino, demande l’annulation de «l’arrêté du 13 décembre 2016 du Ministre de la Justice rejetant le recours introduit contre la décision prise par le Gouverneur de la province du Hainaut le 1er décembre 2015 portant sur le refus d’accorder les autorisations de détention d’armes demandées, le retrait des autorisations de détention d’armes dont il était déjà titulaires et le retrait de son droit de détenir des armes à feu, et confirmant celle-ci»;
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 21 novembre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2017.
M. Michel LEROY, président de chambre, a fait rapport.
Me Lise DE CONINCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
En 2014, le requérant détenait régulièrement sept armes à feu. Le 14 mars et le 4 juillet 2014, il a introduit des demandes auprès du gouverneur de la province du Hainaut en vue d’en détenir cinq de plus. Le 1er décembre 2015, le gouverneur a refusé les autorisations sollicitées et retiré celles dont le requérant était titulaire.
Le 10 décembre, le requérant introduit un recours auprès du ministre de la Justice à l’encontre de cette décision. La partie adverse en accuse réception le 18 décembre et informe le requérant que le traitement du dossier prendra plusieurs mois étant donné qu’il faut recueillir plusieurs avis externes, qu’il s’agit d’une procédure écrite au cours de laquelle il lui est possible de faire connaître ses arguments par écrit et qu’afin de bénéficier du droit d’être entendu, il doit faire parvenir une demande motivée. Le courrier est signé, «pour le Ministre», par Cristina Rascona, expert administratif1.
Le 19 octobre, le parquet du procureur du Roi du Charleroi émet un avis rédigé comme suit:
1 Sauf indication contraire, c’est la même personne qui interviendra pour la partie adverse dans la suite du dossier.
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III. QUANT AU DROIT 1. RECEVABILITÉ DU RECOURS
Vu l’article 30 de la loi sur les armes qui dispose que le recours introduit contre une décision du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables doit, sous peine d’irrecevabilité, être motivé, accompagné d’une copie de la décision attaquée et adressé sous pli recommandé au Service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance de la dite décision.
Considérant la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 1er
décembre 2015, notifiée à l’intéressé le 3 décembre 2015.
Considérant que le Service fédéral des armes a reçu le 14 décembre 2015 (cachet de la poste 10 décembre 2015), sous pli recommandé, une requête motivée, accompagnée d’une copie de la décision attaquée.
Considérant donc que le délai de quinze jours prescrit par l’article 30 de la loi sur les armes est respecté.
Le présent recours est recevable. 2. PROCÉDURE
Toute erreur de procédure du gouverneur de la province du Hainaut n’est plus pertinente car en introduisant un recours auprès du Ministre de la Justice, le dossier de Monsieur Pino a fait l’objet d’un réexamen complet.
Le 18 décembre 2015, le Service fédéral des armes a informé Monsieur Pino que le traitement de son recours prendrait plusieurs mois, qu’en cours d’examen du dossier des informations complémentaires pourraient lui être demandées, qu’il s’agit d’une procédure écrite et qu’il est toujours possible de faire connaître des arguments par écrit et que pour bénéficier du droit d’être entendu, il faut faire parvenir une demande motivée.
Considérant qu’en date du 31 octobre 2016, une copie de l’avis du procureur du Roi ainsi qu’une copie de l’avis de la zone de police ont été transmises au conseil de Monsieur Pino. 3. EXAMEN DU RECOURS QUANT AU FOND
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes modifiée par la loi du 9 janvier 2007, par la loi du 23 novembre 2007 et par la loi du 25 juillet 2008, notamment les articles 11 et 11/1 et 11/2;
Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes;
Vu la circulaire du 8 juin 2006 relative à la mise en application de la loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes;
Vu la circulaire coordonnée du 25 octobre 2011 relative à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes;
Le présent recours n’est pas fondé 4. MOTIVATION
S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation (article 11, § 1er, alinéa 2 de la loi sur les armes).
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