Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 mars 2018

Date de Résolution30 mars 2018
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 241.190 du 30 mars 2018

A.224.493/VI-21.192

En cause : la société privée à responsabilité limitée LEROY,

ROGER & OTS,

ayant élu domicile chez

Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,

contre :

la société coopérative à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE,

ayant élu domicile chez

Mes Gauthier ERVYN et Elsa WAUTERS, avocats, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 9 février 2018, la société privée à responsabilité limitée LEROY, ROGER & OTS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 9 janvier 2018 [lire: 8 janvier 2018] du Comité de Gestion de LA SAMBRIENNE SCRL, qui a déclaré irrégulière l'offre de la SPRL LEROY, ROGER & OTS, l'a écartée et a attribué à un soumissionnaire dont l'identité n'est pas connue relativement au marché public de services ayant pour objet «la récupération de créances de locataires ayant quitté la SLSP» (CCH LS1703)".

Par une requête introduite le 23 mars 2018, la même requérante demande l’annulation de la même décision.

II. Procédure

Par une ordonnance du 12 février 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2018 à 9 heures 30.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Gauthier ERVYN et Elsa WAUTERS, avocats, comparaissant pour la adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

La partie adverse expose comme suit les faits de la cause:

" 1. La SCRL LA SAMBRIENNE est la Société de Logements de Service Public

(SLSP) de Charleroi et de Gerpinnes. Elle est une des 64 sociétés de Wallonie agréée par la Société Wallonne du Logement (SWL). Avec près de 10.000 logements et plus de 2.000 garages dans son patrimoine, elle est la plus importante société de logements sociaux de Wallonie.

  1. Par décision du Directeur-Gérant du 9 octobre 2017 […], la SAMBRIENNE lance un marché public de services ayant pour objet la «récupération de créances de locataires ayant quitté la SLSP».

  2. Ce marché public est soumis à la publicité belge et l'avis de marché est publié au Bulletin des adjudications en date du 11 octobre 2017 […].

    Le marché est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses arrêtés d'exécution.

    Le Cahier spécial des charges applicable au marché porte référence LS17003.

    Il précise que le marché est passé par procédure négociée directe avec publication préalable, «conformément à l'article 41, §1, 1° (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 209.000,00) de la loi du 17 juin 2016». […]

  3. Le Cahier spécial des charges (pièce A.3, page 12) décrit l'objet du marché, comme suit :

    Description des missions

    Le marché consiste en un ensemble de prestation de service visant à récupérer les créances impayées de La Sambrienne SCRL par voie non judiciaire et dans l'exécution des contrats de baux relatifs à la location de logements sociaux, moyens, commerciaux, de résidence principal ou de garages.

    Ces dossiers contentieux locatifs sont caractérisés par le fait que les locataires ont tous quittés la société. Un état des lieux de sortie a été réalisé et le contrat de bail a été résilié soit par voie judiciaire soit par voie non judiciaire. L'intervention de l'adjudicataire comprendra toutes les prestations que requièrent les affaires à lui confiées comme par exemple : - recherche de la nouvelle adresse du locataire débiteur; - envoi de courrier de rappel et de mise en demeure par voie simple; - envoi de courrier de rappel et de mise en demeure par voie recommandée; - envoi de sms, mail, fax; - relance téléphonique; - prise de rendez-vous pour signature de plans d'apurement; - prise de rendez-vous pour paiement; - visite domiciliaire; - etc,…

    Ces prestations comprennent le suivi du débiteur depuis l'ouverture du dossier jusqu'à la récupération totale de la créance par tous les moyens. L'adjudicataire joue un rôle central. Il est le seul point de contact du pouvoir adjudicateur

    .

  4. Le Cahier spécial des charges prévoit ce qui suit, en ce qui concerne le montant du marché :

    I.4 Fixation des prix

    Le présent marché consiste en un marché à prix global. Les documents de marché précisent que le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations du marché ou de chacun des postes.

    (pièce A.3, page 5) I. 10 Critères d'attribution (…)

    Il n'y a pas de critère prix étant donné que le montant que percevra l'adjudicataire pour ses prestations est fixe et est établi sous forme d'un pourcentage sur les créances réellement récupérées qui sera calculé comme suit : o Un pourcentage de 15% des créances réellement récupérées sera octroyé en début de mission ; o Si l'adjudicataire récupère 1.000.000€, ce pourcentage sera revu et passera à 20% pour les créances réellement récupérées au-delà de ce montant; o Si l'adjudicataire récupère 2.000.000€, ce pourcentage sera revu et passera à 25% pour les créances réellement récupérées au-delà de ce montant ». […]

  5. La date limite pour le dépôt des offres est fixée au 7 novembre 2017.

  6. A la séance d'ouverture des offres (pièce A.4), il appert que quatre soumissionnaires remettent offre (B.1 à B.4), à savoir : • La SCRL INTERMEDIANCE • La SPRL LEROY, ROGER & OTS • La S.A. EURO FIDES • La S.A. IRC GROUP

    Sur les quatre soumissionnaires, deux offres sont déposées par des études d'huissiers de justice, à savoir la requérante, d'une part, et la SCRL INTERMEDIANCE, d'autre part.

  7. Par décision du 8 janvier 2018 (pièces A.6), la SCRL LA SAMBRIENNE écarte l'offre de la requérante, considérant celle-ci comme entachée d'une irrégularité substantielle.

    Cette décision fait sien le rapport d'analyse des offres joint en annexe, dont l'extrait communiqué aux requérantes stipule :

    SPRL LEROY, ROGER &OTS

    Comme il ressort de la description des exigences techniques (document de marché III, p.12-13), les prestations qui doivent être réalisées par les soumissionnaires consistent dans diverses mesures de récupération de créances, dont des relances par courrier.

    Suite à l'interpellation d'un autre soumissionnaire du marché, il s'avère que l'envoi de courriers de recouvrement par un huissier de justice, à tout le moins après décision judiciaire, est une prestation qui ne peut être exécutée par cet huissier de justice que conformément à l'Arrêté royal du 30 avril 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.

    L'article 7 de cet arrêté stipule « Il est alloué à l'huissier de justice, outre les frais de port, un droit de (279) F pour toute sommation avec menace de poursuite faite par lettre dans les affaires d'une valeur inférieure à (((125)) EUR); ce droit est de (330) F pour les autre affaires; il comprend le coût de l'envoi d'une copie de la lettre au requérant, à son conseil ou à son mandataire. ((Ce droit est à charge de la partie débitrice»

    L'obligation du soumissionnaire de respecter l'Arrêté royal précité, qui est strictement lié à l'exercice de sa profession d'huissier de justice, ne lui permet pas de respecter une exigence essentielle du présent marché touchant au prix, à savoir que la rémunération de l'adjudicataire consiste en la perception d'un pourcentage fixe sur les créances que celui-ci aura effectivement récupérées. Dans ces circonstances, l'offre du soumissionnaire doit être écartée pour irrégularité substantielle

    .

    Une décision similaire d'irrégularité est prise en ce qui concerne l'offre de la SCRL INTERMEDIANCE :

    INTERMEDIANCE & PARTNERS

    Il est constaté que ce soumissionnaire a précisé en page 49 de son offre, qui est relative au critère d'attribution détaillant la méthodologie de prestation des services, la réserve qui suit :

    "Les prestations réalisées par un huissier de justice après l'obtention d'un jugement sont judicaires et non amiables. Dès lors, celles-ci doivent être tarifées selon le tarif d'ordre public, fixé par l'Arrêté royal du 30 novembre 1975. Dans ce cadre, l'article I.10 du cahier spécial des charges est contraire à la loi. Il est donc interdit que ces prestations soient facturées telles que définies à l'article I.10"

    .

    Ceci constitue une réserve expresse par rapport à un élément essentiel du marché, à savoir le prix.

    Les dispositions du document de marché (art. I.10) stipule en effet que le prix offert à l'adjudicataire percevra sur les créances que celui-ci aura effectivement récupérées.

    Le pouvoir adjudicateur acte le fait que le soumissionnaire émet cette réserve parce qu'il est tenu d'appliquer u tarif imposé par l'Arrêté royal du 30 avril 1976

    fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.

    Quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués par INTERMEDIANCE pour justifier sa réserve, celle-ci rend inéluctablement irrégulière son offre.

    L'offre d'INTERMEDIANCE doit donc être rejetée.

    Surabondamment, il faut relever qu'il est inexact d'affirmer, comme le fait le soumissionnaire, que l'existence de cette tarification légale spécifique aux huissiers de justice, rendrait l'article I.10 du document de...

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