Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 mars 2018

Date de Résolution22 mars 2018
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 241.083 du 22 mars 2018

A. 219.755/XI-21.185

En cause : YURTTAS Mehmet, ayant élu domicile chez Me N. COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

1. Par une requête unique du 15 juillet 2016, Mehmet YURTTAS demande notamment l’annulation de l’arrêté ministériel d’extradition du 10 mai 2016, lui notifié le 20 mai 2016.

II. Procédure

2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

L’arrêt n° 236.782 du 15 décembre 2016 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.

XI - 21.185 - 1/6

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 12 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2018 à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au dispositif.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 236.782 du 15 décembre 2016.

IV. Le premier moyen

Thèse de la partie requérante

4. Le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation « des garanties entourant l’audition préalable ; des principes généraux de bonne administration et notamment du devoir de minutie ».

Il rappelle que le droit à une audition préalable doit être respecté en présence de mesures dont les conséquences sont susceptibles d’affecter gravement les intérêts du destinataire et que si la...

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