Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 septembre 2017

Date de Résolution 7 septembre 2017
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

nº 239.032 du 7 septembre 2017

A.222.915/VI-21.075

En cause : 1. l'Association Hospitalière d'Anderlecht, Saint-Gilles,

Etterbeek et Ixelles - Hôpitaux Iris Sud, 2. SCHEERS Asseline,

ayant élu domicile chez

Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

ayant élu domicile chez

Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles.

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I. Objet de la requête

Par une requête déposée le 21 août 2017 sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat, l'Association Hospitalière d'Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek et Ixelles - Hôpitaux Iris Sud et Asseline SCHEERS sollicitent la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision du 28 juillet 2017 de modifier les données figurant dans le cadastre national des appareils médicaux lourds d'imagerie médicale concernant l'appareil RMN n°60071 appartenant à la requérante et installé sur le site Etterbeek-Ixelles d'une manière telle que la requérante ne puisse plus disposer de numéro d'identification pour cet appareil".

II. Procédure

Par une ordonnance du 22 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 août 2017 à 14 heures.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, Premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Aperçu des principales dispositions applicables en la cause

1. Dans sa version résultant de la modification qu'y a apportée l'article 21 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé, l'article 64, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est libellé comme suit:

" § 1. Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médicaux, services médico-techniques, programmes de soins, sections ou fonctions visés dans la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une intervention de l'assurance est subordonné à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des services qui : 1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution. A partir d'une date fixée par le Roi, seules les prestations effectuées au moyen d'appareils dont la liste est établie par le Roi et qui sont munis dans les délais fixés par le Roi d'un numéro d'identification et d'un compteur peuvent faire l'objet d'un remboursement. Dans les conditions à fixer par le Roi, l'attestation de soins donnés ou le document qui en tient lieu mentionne le numéro d'identification que l'Institut a attribué au service ou au lieu dans lequel les prestations sont effectuées, ainsi que le numéro d'identification de l'appareil au moyen duquel la prestation est effectuée et le numéro d'ordre de la prestation, tel qu'il a été constaté par le compteur; 2° sont agréés par le Ministre, sur base de critères déterminés par le Roi pouvant se rapporter notamment au contrôle quantitatif et au financement".

2. Le Roi a fait usage de l'habilitation que Lui confère l'article 64, § 1er,

alinéa 1er, précité, en adoptant l'arrêté royal du 26 mai 2016 portant exécution de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dont les articles 22 à 26, ainsi que 29 et 31 sont libellés comme suit:

"Art. 22. § 1er. Les appareils médicaux lourds suivants sont munis d'un numéro d'identification : 1° le tomographe par émission de positrons (PET) tel visé à l'article 1 er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins; 2° le tomographe numérique en combinaison avec tomographe par émission de positrons (PET-CT) tel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins; 3° le tomographe par émission de positrons en combinaison avec le tomographe à résonance magnétique (PET-RMN) tel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 5° de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins; 4° le tomographe numérique (CT) tel à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins; 5° le tomographe à résonance magnétique (RMN), y compris le tomographe à résonance magnétique "extremity only "; tel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins; 6° le tomographe numérique à émission de photons simples en combinaison avec tomographe numérique (SPECT-CT) tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins. § 2. Le numéro d'identification visé au paragraphe 1er est un numéro attribué par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à un appareil médical lourd sur base des données transmises par le SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement que ce dernier a reçu en exécution de l'arrêté royal du 19 janvier 2016 déterminant les règles suivant lesquelles les données relatives à l'appareillage médical lourd sont communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Lorsque toutes les autorisations et tous les agréments nécessaires ont été obtenus, le SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et environnement transmet à l'Institut les données visées à l'alinéa 1er, ainsi que la date à laquelle l'ensemble de ces données a été jugé complet par le SPF. § 3. La date à laquelle les appareils médicaux lourds visés au paragraphe 1er sont munis d'un compteur est fixée par Nous.

Art. 23. L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 17, § 1er, 11°, de la nomenclature est subordonnée à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'un tomographe numérique (CT) ou d'un tomographe numérique en combinaison avec tomographe par émission de positrons (PET-CT) qui a été installé et est exploité conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 24. L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à

l'article 17, § 1er, 11° bis, de la nomenclature est subordonnée à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'un tomographe à résonance magnétique (RMN) qui a été installé et est exploité conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 25. L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 18, § 2, B, d)quater, de la nomenclature est subordonnée à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'un tomographe par émission de positrons (PET) qui a été installé et est exploité conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 26. L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 18, § 2, B, de la nomenclature et désignées par le numéro d'ordre 442536-442540 est subordonnée à la condition que ces prestations soient effectuées au moyen d'un tomographe numérique à émission de photons simples en combinaison avec tomographe numérique (SPECT-CT) qui a été installé et est exploité conformément aux dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution";

"Art. 29. L'attestation de soins donnés ou le document en tenant lieu mentionne, dans la rubrique « Laboratoire ou appareillage ou service agréé sous le n° », le numéro d'identification attribué par l'Institut national d'assurance maladie invalidité au service médical, au service médico-technique, au programme de soins, à la fonction hospitalière ou à la section hospitalière dans lequel les prestations ont été effectuées ainsi que le numéro d'identification de l'appareil médical lourd au moyen duquel la prestation a été effectuée";

"Art. 31. Le présent arrêté...

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