Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 juin 2017

Date de Résolution28 juin 2017
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.699 du 28 juin 2017

A.218.316/VI-20.710

En cause : DE RAYMAEKER Isabella, représentée par

Monsieur OLIVIERS Gilles, administrateur provisoire,

ayant élu domicile chez

Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4/6 1050 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Me Marion TILKENS, avocat, rue Emile Claus 4 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 février 2016, Isabella DE RAYMAEKER, représentée pour Monsieur Gilles OLIVIERS, administrateur provisoire, demande l'annulation de "la décision du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2015 par laquelle [son] recours [...] à l'encontre de la décision d'interdiction de mise en location d'un bien appartenant à Madame DE RAYMAEKER est déclaré irrecevable".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VI – 20.710 - 1/11

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 11 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2017 à 10 heures.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. David DE ROY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Marion TILKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Par une ordonnance de Monsieur le Juge de Paix du Canton de Saint Josse-ten-Noode du 27 octobre 2011, Maître Gilles OLIVIERS a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de Madame Isabella DE RAYMAEKER, née à Vilvorde le 18 novembre 1924. Celle-ci est propriétaire d'un immeuble situé chaussée de Haecht, n° 730, à 1030 Schaerbeek.

  1. Une plainte pour insalubrité de cet immeuble est déposée le 12 mai 2015 par la locataire de Madame DE RAYMAEKER.

    VI – 20.710 - 2/11

    3. Après visite des lieux, le fonctionnaire dirigeant de la direction de l'inspection régionale du logement notifie, le 17 septembre 2015, à Madame DE RAYMAEKER une interdiction immédiate de continuer de proposer à la location, mettre en location ou faire occuper le logement susmentionné. Cette décision est également notifiée au représentant légal de la requérante le 5 octobre 2015.

  2. Le 13 octobre 2015, Maître Fabienne DENYS, conseil de Madame DE RAYMAEKER, introduit un recours administratif à l'encontre de cette décision d'interdiction. Ce recours est déclaré irrecevable dans la mesure où il n'a pas été introduit par l'administrateur provisoire de Madame DE RAYMAEKER.

  3. Le 9 novembre 2015, le représentant légal de la requérante introduit à son tour, par l'intermédiaire de son conseil, Maître Fabienne DENYS, un recours à l'encontre de cette décision d'interdiction du 17 septembre 2015.

  4. Le 9 décembre 2015, le fonctionnaire délégué de la partie adverse rejette le recours introduit par la requérante en le déclarant irrecevable pour tardiveté.

    Cette décision repose sur la motivation suivante:

    " […] Considérant que la mesure d'interdiction immédiate de continuer de proposer à la location, mettre en location ou faire occuper le logement n'a pas été simplement portée à la connaissance du requérant mais lui a été notifiée par courrier recommandé du 6 octobre 2015; Que cette notification est dès lors valable et a pu faire courir le délai de recours;

    Considérant que la décision du 17 septembre 2015 a été notifiée au requérant le 6 octobre 2015; Qu'elle mentionnait les voies de recours et les délais qui y sont attachés;

    Considérant qu'à cet égard, l'article 7, § 5, 2ème alinéa, du Code du Logement précise que ce recours doit être introduit auprès du Fonctionnaire délégué dans les 30 jours de la réception de la décision;

    Considérant que, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, lorsqu'il est question de la réception d'une décision notifiée par voie recommandée, «il y a lieu (...) de considérer qu'un envoi recommandé à la poste est reçu lorsque le pli a été présenté au domicile du destinataire et lui a été remis ou qu'en son absence, un avis a été déposé l'informant de la présentation de l'envoi et de la possibilité de le retirer à la poste» (arrêt n° 76.436 du 14 octobre 1998, en cause VAN COPENOLLE Christian);

    Considérant qu'en l'espèce, il ressort du site de Bpost que le courrier recommandé du 6 octobre 2015 a été présenté au destinataire et qu'il en a accusé réception le 8 octobre 2015;

    VI – 20.710 - 3/11

    Considérant partant que le recours introduit le 9 novembre 2015 auprès du Fonctionnaire délégué est irrecevable car tardif;

    Considérant qu'est seule admise comme cause de non-respect des délais un cas de force majeure, à savoir un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur;

    Que le requérant n'en invoque aucun;

    Considérant que les délais sont d'ordre public, qu'il ne peut y être dérogé".

    Il s'agit de l'acte attaqué.

    IV. Recevabilité

    IV.1. Exception d'irrecevabilité soulevée d'office

    Dans son rapport, le Premier auditeur chef de section soulève une exception d'irrecevabilité dans les termes suivants :

    " Le recours examiné a été introduit pour le compte de l'administrateur provisoire de

    Madame DE RAYMAEKER, Maître OLIVIERS, par Maître GENERET. Il y a d'emblée lieu d'observer que l'article 19, dernier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, introduit par l'article 7, 5°, de la loi du 20 janvier 2014, stipule que «Sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter» (...). Il en découle que le mandat ad litem n'est pas applicable à la situation d'un recours introduit par un avocat pour le compte d'une personne sous administration provisoire, ou pour le compte de l'administrateur provisoire lui-même. Le mandat ad litem a ainsi été introduit lors de la réforme de janvier 2014 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; le législateur s'inspirant à la base de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT