Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 juin 2017

Date de Résolution 6 juin 2017
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 238.434 du 6 juin 2017

A. 221.464/XI-21.422

En cause : la s.p.r.l. Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez

Me Damien JANS, avocat, chaussée de La Hulpe 18/24 1170 Bruxelles,

contre :

1. l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, 2. la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez

Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles,

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I. Objet de la requête

Par une « requête en annulation assortie d’une demande de suspension », déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d’État le 13 février 2017, la S.P.R.L. « JEUX DE HASARD » demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Commission des Jeux de Hasard (…) du 19 décembre 2016 par laquelle celle-ci condamne la requérante au retrait de sa licence référencée E97074 ».

II. Procédure devant le Conseil d’État

Un dossier administratif a été déposé le 2 mars 2017 sur la plate-forme électronique du Conseil d’État.

Une note d’observations au nom de l’État belge a également été déposée sur le même site puis retirée, une nouvelle note d’observations émanant de la Commission des jeux de hasard étant ensuite déposée dans le délai de quinze jours de la notification à cette partie adverse.

M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Une ordonnance du 15 mai 2017 a convoqué les parties à comparaître à l'audience de la XIe chambre du 23 mai 2017 à 10 heures 30, et le rapport leur a été notifié.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Damien JANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu VELGHE, loco Me Philippe LEVERT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désignation de la partie adverse

L’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, n’a pas adopté l’acte attaqué. Il convient de le mettre hors de cause et de mettre à la cause comme seule partie adverse l’État belge, représenté par la Commission des jeux de hasard.

IV. Les faits

Le 7 octobre 2009, la Commission des jeux de hasard a octroyé à la S.P.R.L. « JEUX DE HASARD » (JDH) une licence de classe E, référenciée E97074, en vue de l'exploitation d'une tranche allant de 1 à 50 appareils pour la vente, la location, la location financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation ou la production de jeux de hasard ainsi que l'entretien, la réparation et l'équipement de jeux de hasard placés par la société.

Par pli simple et par courrier recommandé du 7 juillet 2016, la partie adverse a informé la requérante de l'ouverture d'un dossier de sanction à sa charge pour les motifs suivants :

Le critère de solvabilité n'atteint pas les 30%...

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