Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 mai 2017

Date de Résolution22 mai 2017
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.272 du 22 mai 2017

A. 218.531/VIII-10.020

En cause : COEN Michel, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles,

contre :

la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 22 février 2016, Michel COEN demande l'annulation de "la décision du 21 décembre 2015 par laquelle le Directeur Général ff. ERNOTTE inflige au requérant la sanction disciplinaire mineure de l'avertissement".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

VIII - 10.020 - 1/12

Par une ordonnance du 13 avril 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2017.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Caroline DELFORGE, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est chef de bureau technique (A1), nommé à titre définitif, et occupé à la direction des services techniques, division Voirie-Propreté, de la partie adverse. Il est également délégué syndical.

  1. Le 15 septembre 2015, il publie sur sa page "Facebook", un article paru sur le site du quotidien "La Dernière Heure", intitulé "Charleroi : poubelles hors services par manque de sac !". Il accompagne cette publication du commentaire personnel suivant : "Une histoire carolo de plus".

  2. Par un courrier électronique du 18 septembre 2015, le directeur général f.f. de la partie adverse informe le chef hiérarchique du requérant, le directeur adjoint chargé de la Voirie-Propreté, de la publication du 15 septembre 2015 et lui demande d'entendre le requérant quant à ce fait. Il l'invite également à dresser un procès-verbal de cette rencontre.

  3. Par un courrier électronique du 22 septembre 2015, le requérant transmet à son chef hiérarchique, les explications qu'il a fournies lors de leur entrevue du même jour concernant les manquements qui lui sont reprochés.

    VIII - 10.020 - 2/12

    5. Le 9 octobre 2015, un rapport concernant le fait reproché au requérant, est établi par le service des Peines disciplinaires de la partie adverse et transmis au directeur général f.f.

    Il y est précisé ce qui suit :

    " Monsieur Michel COEN, Chef de bureau technique définitif à la Direction des

    Services Techniques, Division Voirie-Propreté a effectué une publication accompagnée d'un commentaire inapproprié à l'égard de la Ville de Charleroi sur le réseau social Facebook.

    Une capture d'écran a été effectuée […] à partir de la page Facebook de l'intéressé.

    Cette publication est interpellante dans la mesure où elle émane d'un agent communal exerçant de surcroît des fonctions de responsable de bureau.

    Les informations placées sur la page Facebook de l'intéressé sont accessibles au public (amis, collègues ,...) dont les membres du personnel de la Ville. Le réseau Facebook est considéré comme un espace public de discussion mais des propos écrits hors contexte et en des termes ambigus peuvent prêter à polémique.

    Le caractère public de la Ville incite à particulièrement de discrétion dans le chef de ses agents or communiquer ce genre de commentaires nuit à son image et sont de nature à la discréditer. La manière dont ces informations peuvent être interprétées par le public peut également être préjudiciable.

    La publication de tels commentaires est fautive dans le chef de l'agent car elle porte atteinte à son obligation de loyauté, son devoir de réserve et est susceptible de nuire à la Ville. Tout agent dispose d'une certaine liberté d'expression, même dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, celle-ci doit être conciliée avec son devoir de loyauté.

    En vertu de son devoir de réserve, il peut être amené à exprimer son opinion mais doit le faire de manière impartiale et mesurée dans les propos et dans la forme. II doit éviter de s'exprimer d'une manière qui risque de porter atteinte à la dignité de sa fonction et de mettre ainsi en péril la confiance des citoyens dans le service public.

    L'intéressé a commis des manquements professionnels en ne respectant pas le prescrit des dispositions suivantes du Statut administratif:

    Article 15 : L'agent doit en tout état de cause user de son devoir de réserve et veiller, lorsqu'il est amené à manifester publiquement son opinion, à le faire de manière impartiale et mesurée dans les propos et dans la forme.

    Il veillera à faire part de ses observations et revendications en rapport avec son service à son supérieur hiérarchique avant de manifester celles-ci à l'extérieur.

    Article 16 : L'agent évite aussi, en-dehors de l'exercice de ses fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance des tiers dans le service public communal.

    Article 17, § 1er : Sans préjudice de l'exercice du droit à la liberté d'expression consacré par l'article 13, tout agent est tenu de remplir ses fonctions avec loyauté et intégrité sous la responsabilité et les directives de ses supérieurs hiérarchiques

    .

    VIII - 10.020 - 3/12

    Par mail du 22/09/2015 adressé à Monsieur Olivier DUBOIS, Directeur adjoint chargé de la Voirie-Propreté. Monsieur COEN s'explique sur les manquements qui lui sont reprochés […].

    Il précise notamment qu'il n'a pas été dans ses intentions de porter atteinte à son employeur. Il s'excuse si la publication litigieuse a été mal perçue".

  4. Par un envoi recommandé à la poste du même jour, soit le 9 octobre 2015, la partie adverse...

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