Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 mai 2017

Date de Résolution 4 mai 2017
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

A R R Ê T

nº 238.097 du 4 mai 2017

  1. 219.063/XIII-7645

En cause : BICAK David, ayant élu domicile chez Me Patrick LARBIERE, avocat, rue Gaméda 4/14 5100 Jambes,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 avril 2016, David BICAK demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 par lequel le Ministre ayant l'urbanisme dans ses attributions lui refuse un permis d'urbanisme ayant pour objet la division d'une habitation unifamiliale en 6 kots pour un bien sis avenue Reine Astrid, 150 à […] Namur (cadastré section G, numéro 204m7)".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 6 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2017 à 09.30 heures.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Patrick LARBIERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Célia HECQ, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 10 septembre 2015, David BICAK introduit auprès de la ville de Namur une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet le "changement d'affectation" d'un bien situé avenue Reine Astrid 150 à Namur, cadastré section G, nº 204m7.

Le bien est inscrit en zone d'habitat au plan de secteur de Namur adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986.

  1. Le 23 septembre 2015, le service technique urbanisme de la ville de Namur émet un avis défavorable sur la demande.

  2. Le 8 octobre 2015, le collège communal de la ville de Namur refuse le permis d'urbanisme sollicité, estimant notamment qu'il y a lieu de préserver et renforcer l'habitat de type unifamilial au centre-ville et dans le périmètre d'agglomération, le caractère permanent de la résidence en centre urbain étant, selon lui, un facteur-clef de la qualité de vie en ville. Il considère également que différents refus ont été émis précédemment pour des demandes similaires dans la même rue et qu'il convient de maintenir cette ligne de conduite.

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    4. Le 4 décembre 2015, David BICAK introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 7 décembre 2015. Il précise que le projet n'implique aucune transformation de la maison, mais uniquement un changement d'affectation.

  3. Le 8 janvier 2016, la commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable au terme duquel elle observe que la ville de Namur s'est donné une ligne de conduite qui est de renforcer l'habitat de type unifamilial au centre-ville, que la transformation d'une maison unifamiliale en une série de kots s'inscrit à l'encontre de cette dynamique et que des kots peuvent être envisagés en complément d'un logement familial.

  4. Le 9 février 2016, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) propose au Ministre de refuser le permis sollicité.

  5. Le 18 février 2016, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal refuse le permis sollicité, se ralliant à la position et aux motifs développés par la DGO4 - direction juridique, des recours et du contentieux et par la commission d'avis sur les recours.

    Il s'agit de l'acte attaqué.

  6. Cette décision est notifiée à David BICAK le 22 février 2016, et réceptionnée par ce dernier le 23 février 2016.

    IV. Moyen unique

    IV.1. Thèse de la partie requérante

    Le moyen unique est pris de la violation des articles 84, § 1er, 6º et 7º, et 271, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'absence de motivation adéquate (loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs) et l'erreur manifeste d'appréciation.

    Le requérant soutient qu'il a introduit une demande de permis d'urbanisme sur la base d'une information erronée lui indiquant que c'était nécessaire. Il constate qu'il ne crée aucune entité autonome ni aucun logement séparé puisque les occupants de la maison partagent les salles de vie, salles de bain, cuisines, etc. Il observe qu'il n'y a d'ailleurs aucun numéro de maison différent, ni

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    aucun ménage séparé. Il affirme que l'opération de transformation d'un logement unifamilial en un logement de chambres de kots (colocation) n'est pas une opération soumise à permis par le CWATUP (ni l'article 84, ni l'article 271) de sorte que l'autorité administrative aurait dû déclarer sa demande sans objet. Il expose que la motivation de la décision est inadéquate puisqu'elle ne comporte aucun motif sur la nécessité d'un permis d'urbanisme. Il soutient que, sur le fond, "la lecture tacite et non motivée formellement de l'article 84, § 1er, 6º, est manifestement erronée puisqu'en créant des chambres, sans aucune autonomie, pour des personnes qui partagent toutes les nécessités (cuisine, salle de bain, salle de vie : la colocation), aucun nouveau logement n'a été créé". Il conclut que la partie adverse a dès lors violé l'article 84, 1er, 6º, ainsi que son obligation de motivation formelle adéquate des actes administratifs, et a même commis une erreur manifeste d'appréciation.

    En réplique, le requérant explique que sa démarche n'a rien de curieux, qu'il a en effet été incité par les autorités administratives à introduire une demande de permis d'urbanisme, et que lorsque la décision de refus lui fut communiquée, il a cherché à faire valoir ses droits et s'est rendu compte que l'opération urbanistique n'était pas soumise à autorisation préalable...

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