Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 mars 2017

Date de Résolution21 mars 2017
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R Ê T

nº 237.789 du 27 mars 2017

A. 220.701/XIII-7832

En cause : DULGUEROV Ognian, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2/2 4000 Liège,

contre :

  1. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne.

    Partie intervenante :

    HAMENDE Geneviève, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

    Par une requête introduite le 10 novembre 2016, Ognian DULGUEROV demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du collège communal de Liège du 2 septembre 2016 d'accorder à Geneviève HAMENDE un permis d'urbanisme pour agrandir les volumes secondaires d'une habitation sur un bien sis rue del Rodje-Cinse, 59 à Angleur et d'autre part, l'annulation du même acte attaqué.

    XIIIr - 7832 - 1/17

    II. Procédure

    Par une requête introduite le 23 décembre 2016, Geneviève HAMENDE demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

    Les notes d'observations et les dossiers administratifs ont été déposés.

    M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

    Le rapport a été notifié aux parties.

    Par une ordonnance du 20 février 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2017 à 10 heures.

    Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

    Me Elisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Florence NATALIS, loco Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Séverine HOSTIER, loco Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

    M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

    Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Faits

    1. Le 9 décembre 2015, Geneviève HAMENDE introduit une demande de permis d'urbanisme tendant à l'agrandissement des volumes secondaires de son habitation sise à Liège (Angleur), rue del Rodje-Cinse (allée de la Cense-Rouge), nº 59, parcelle cadastrée 26ème division, section C, nº 19t5. Elle complète sa demande à deux reprises.

    Actuellement, cette habitation, qui est implantée en oblique par rapport à la voirie, se compose :

    XIIIr - 7832 - 2/17

    - d'un volume principal R+1; - d'un petit volume secondaire à l'ouest (situé au rez-de-chaussée), dont la toiture plate sert de balcon; - d'un volume secondaire au sud, dont la toiture est à deux versants; - d'un car-port à l'est.

    Le projet consiste en l'agrandissement des deux volumes secondaires afin que la demanderesse de permis puisse, à titre professionnel, accueillir "huit enfants équivalent-temps plein" en bas âge. En particulier, le volume secondaire sud fait l'objet d'un double agrandissement, ainsi que l'expose l'acte attaqué en ces termes :

    " • l'extension du volume secondaire latéral sur la largeur du volume principal et sur une profondeur de 4 m 56; [...] il sera de gabarit rez+1 niveau engagé sous une toiture à deux versants; [...] le parement sera réalisé en brique de ton rouge brun similaire à l'existant;

    • la construction d'un volume secondaire de gabarit rez simple surmonté d'une toiture plate assurant l'articulation entre le volume secondaire et le car-port; [...] il permettra également la création d'un accès indépendant pour l'activité d'accueil; [...] le parement sera réalisé en bardage en bois de ton naturel".

    Situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège, le bien en cause constitue le lot nº 6 du lotissement 06/016 autorisé le 3 décembre 1992.

    La partie requérante est domiciliée au nº 61 de la rue del Rodje-Cinse; elle est donc voisine immédiate, et même mitoyenne, du projet litigieux.

  3. Par un courrier du 21 mars 2016, la ville de Liège informe la demanderesse de permis que sa demande est complète et recevable.

  4. Le 17 mars 2016, le service de la sécurité et de la salubrité publiques de la ville de Liège (S.S.S.P.) donne un avis favorable.

  5. Le 25 mars 2016, l'intercommunale d'incendie de Liège et environs (IILE) émet un avis favorable conditionnel.

  6. Au motif que la demande de permis est dérogatoire, une enquête publique se tient du 21 mars au 5 avril 2016; elle suscite le dépôt de six réclamations, dont une par la partie requérante.

  7. Le 8 juillet 2016, le collège communal de Liège donne un avis favorable conditionnel.

    XIIIr - 7832 - 3/17

    7. Le 19 août 2016, le fonctionnaire délégué remet un avis favorable sur la demande de permis.

  8. Le 2 septembre 2016, le collège communal délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte entrepris, lequel est libellé comme suit :

    " [...]

    Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon en date du 26/11/1997, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

    Considérant que le bien est situé sur le lot nº 6 dans le périmètre du lotissement nº 06/016, non périmé, autorisé par le Collège échevinal du 03/12/1992;

    Considérant que les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme suivants sont également applicables sur le territoire ou la partie du territoire communal où le bien est situé : • règlement communal sur les bâtisses et les logements sur la publicité et l'affichage (RCB) du 08/11/1935, et ses modifications subséquentes;

    • règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité;

    • règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite;

    Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et ne comprend pas une étude d'incidences sur l'environnement;

    Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : article 330/11º du CWATUP;

    Considérant que 6 réclamations ont été introduites;

    Considérant que la demande de permis n'est pas conforme au R.C.B. pour le motif suivant : dérogation à l'article 60 (hauteur sous plafond); qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions du lotissement pour les motifs suivants : emprise à bâtir, toitures; qu'une proposition motivée de dérogation n'a pas été adressée par le Collège communal au Fonctionnaire délégué; que cette proposition n'est pas requise;

    Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le Collège communal en date du 20/07/2016, est favorable; que son avis est libellé et motivé comme suit :

    [...]

    Considérant que le projet déroge au permis de lotir pour les motifs suivants : • emprise à bâtir; • toitures;

    Considérant que le projet déroge au règlement communal d'urbanisme pour le motif suivant : • dérogation à l'article 60 (hauteurs sous plafond);

    Considérant que le projet est soumis à une enquête publique pour le motif suivant : • article 330/11º du CWATUP;

    Considérant que l'enquête publique a été réalisée du 21/03/2016 au 05/04/2016;

    XIIIr - 7832 - 4/17

    Considérant que 6 réclamations ont été introduites lors de cette enquête publique;

    Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : • architecture non intégrée; • nuisance bruit/trafic/parcage/perte de luminosité; • activité projetée non conforme au lotissement et nuisance en découlant; • normes incendie; • dévalorisation des biens.

    Considérant qu'en réponse à la demande de la commune, le SSSP a transmis son avis en date du 17/03/2016;

    Vu les indications et précisions reprises à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

    Vu l'article 26 du C.W.A.T.U.P.E.;

    Vu les plans immatriculés en mes services en date du 16/03/2016; Considérant que ce projet déroge aux prescriptions du règlement communal d'urbanisme tel qu'il a été relevé ci-avant et que la dérogation est admissible; Considérant que les réclamations et observations formulées pendant l'enquête ne sont pas fondées pour les raisons circonstanciées émises par le Collège auxquelles je me rallie;

    Considérant que ces dérogations sont compatibles avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique visée par les prescriptions pour les raisons suivantes : Considérant en effet que l'activité projetée est tout à fait compatible...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT